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Le 24 novembre 2016

La réponse ministérielle en référence concerne le droit de retrait pour justes motifs de l'associé dans les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, en particulier lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans.

La loi ALUR a précisé que ce délai devait s'apprécier à compter de la demande de retrait formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société.

La réponse ministérielle indique que :

Ce motif de retrait devrait donc concerner les hypothèses où un héritier a reçu des parts ou actions d'une société d'attribution en application des règles de transmission successorale régies par les art. 720 et suivants du code civil. Sous réserve de l'interprétation des juridictions, l'art. 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 ne devrait pas s'appliquer aux transmissions de patrimoine entre personnes morales successives, qui ne sont pas des hypothèses de transmission par succession au sens de ce texte. Par ailleurs, il convient de préciser que la loi du 24 mars 2014 a élargi l'énumération des justes motifs prévue à l'article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, précitée. Désormais, l'associé peut demander au juge d'autoriser son retrait, notamment lorsqu'il est bénéficiaire des minima sociaux, perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué en raison de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné. Cette énumération n'étant pas limitative, elle n'interdit pas au juge d'apprécier pour chaque cas d'espèce les autres motifs de retrait éventuellement invoqués.

Référence: 

- Rép. min. n° 98.758 ; J.O. A.N. Q 15 novembre 2016, p. 9435