L'art.19-1 de la loi du 6 janvier 1986 permet à un associé de se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée unanimement par les associés ou par autorisation de justice pour justes motifs, ce même texte énonçant, en outre, que le retrait est de droit lorsque les parts et actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession moins de deux ans à compter de la demande formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés.
Au cas d'espèce, s'agissant des 440 parts de la SCI Résidence Hébrydes donnant vocation à la jouissance pendant une certaine période du lot 180 de la copropriété, soit un appartement de trois pièces, acquises le 8 mars 2002 par Pierrette Y, veuve X, décédée le 13 août 2012, le retrait exercé par les consorts X le 19 mai 2014, dans les 2 années du décès de leur mère, est de droit, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
S'agissant des 600 parts de la SCI Résidence Hébrydes donnant vocation à la jouissance pendant une certaine période des lots 5 et 505, soit un appartement et un emplacement de stationnement dans la copropriété, acquises le 29 septembre 1989 par Robert X et Pierrette Y, son épouse commune en biens, Robert X étant décédé le 10 novembre 1994, il est acquis aux débats qu'en l'état d'une donation entre époux et de l'option faite par le conjoint survivant, au décès de leur père et mari, les consorts X en ont acquis la nue-propriété sous l'usufruit de leur mère, Pierrette Y, veuve X.
Les statuts de la SCI Résidence Hébrydes ne règlent pas le droit de retrait, mais énoncent que les usufruitiers et les nus-propriétaires doivent se faire représenter par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun, "à défaut, la société ne reconnaît que l'usufruitier pour toutes les communications à faire aux associés, ainsi que pour le droit de vote de ceux-ci. Toutefois, en cas de vote sur une modification à apporter aux statuts, le concours du nu-propriétaire est indispensable".
Il peut être déduit de ces dispositions que les actes graves, au nombre desquels le retrait, exigent le concours du nu-propriétaire et de l'usufruitier. De surcroît, en droit, le nu-propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. En conséquence, un nu-propriétaire ne peut exercer le droit de retrait sans l'accord de l'usufruitier.
Par suite, les consorts X, nus-propriétaires, n'ont pu exercer le retrait sur les parts acquises par leurs parents qu'après le décès du dernier d'entre eux, usufruitier, ce qu'ils ont fait dans le délai du texte précité.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 15 septembre 2017, N° de RG: 15/192947