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Le 21 mai 2022

 

Le 27 mars 2015, monsieur Carlo L. et madame Anne Mathilde S. épouse L., ont signé avec la Sarl Indigo un contrat de réservation (contrat préliminaire) portant sur un appartement, un garage et des millièmes de parties communes dans un immeuble à construire sis à [...].

Il était spécifié à l'article 1.4. du contrat que la vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix ferme et définitif de 229.000 €.

L'article 1.7 du contrat prévoyait un dépôt de garantie de 1.000 € et l'article 4.0, rappelant les dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoyait au bénéfice du réservataire un délai de rétractation de sept jours à compter de la réception de la lettre par laquelle le contrat de réservation devait être adressé au réservataire.

Par courrier recommandé du 19 août 2015, Monsieur Carlo L. a fait savoir à la Sarl Indigo qu'il entendait se rétracter du contrat de réservation, en exposant que lui même et son épouse devaient financer l'acquisition du bien immobilier par la vente de leur appartement, et qu'ils n'avaient pas trouvé acquéreur alors que son état de santé s'était fortement dégradé de sorte qu'ils renonçaient à cette acquisition. Monsieur L. demandait par conséquent restitution du dépôt de garantie de 1.000 EUR.

Après avoir contesté par le biais de son conseil la rétractation effectuée par monsieur et madame L., la Sarl Indigo, par acte d'huissier du 12 juillet 2016, a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Thionville Monsieur Carlo L., Madame Anne Mathilde L. étant dans l'intervalle décédée, afin de voir, in fine selon ses dernières conclusions, condamner Monsieur L. à lui payer une somme de 19.000 € en principal avec capitalisation des intérêts moratoires, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Indigo faisait valoir que la rétractation de monsieur L. était intervenue au delà du délai de sept jours qui lui était imparti par le contrat précité, et lui avait fait subir un préjudice en l'obligeant à trouver un autre acquéreur à un moindre prix.

Appel a été relevé de la première décision.

C'est en vain que le vendeur recherche la responsabilité du réservataire signataire du contrat préliminaire à la vente en l'état futur d'achèvement au motif qu'il s'est rétracté après qu'il a commandé les matériaux, aucune faute ne peut être reproché au réservataire dans l'exercice de son droit de rétractation.

Il s'évince de ces différents articles du contrat de réservation, d'une part qu'il incombe au vendeur ayant conclu un contrat de réservation, de faire parvenir une offre de vente à l'acquéreur et de lui transmettre un projet d'acte de vente en bonne et due forme, et d'autre part que la seule sanction expressément prévue par l'article 3.3. en cas de refus du réservataire de signer l'acte de vente, est de redonner au réservant la possibilité de disposer librement du bien. Ainsi que le relève à juste titre le premier juge, aucune autre sanction n'est prévue en cas de refus de conclure la vente, sauf à considérer, au regard de circonstances particulières, que ce refus serait abusif.

La Cour ne peut que constater que le réservataire a fait part de son souhait de renoncer à la vente avant qu'une offre de vente lui ait été envoyée ainsi que le prévoyait le contrat de réservation, et au vu de l'avancée des relations contractuelles entre les parties, rien ne permet de considérer que cette renonciation aurait revêtu un caractère abusif et fautif.

Référence: 

- Cour d'appel, Metz, 1re chambre, 8 Mars 2022 , RG  n° 20/01172