Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 décembre 2012
Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Secret attaché aux annexes aux lettres d'avocats.

Agissant sur le fondement d’un arrêt du 21 janv. 2008 de la Cour d’appel de Reims qui avait condamné la société A à lui payer une certaine somme, provision déduite, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avr. 2001, M. X a fait procéder, le 31 juill. 2009, à une saisie-attribution à l’encontre de la débitrice qui a saisi un juge de l’exécution (JEX) pour en demander la mainlevée.

1. La société Axa fait grief à l’arrêt d'appel d’avoir écarté des débats les pièces n° 8 et n° 9 de première instance et portant les n° 14 et 15 en cause d’appel, produites par elle, alors, selon le moyen soutenu par elle, que, s’il est de principe que les correspondances échangées entre les avocats sont couvertes par la confidentialité, une partie peut en faire état si elle estime qu’elles concrétisent un accord entre elles; qu’en écartant des débats les décomptes produits, aux motifs inopérants que la confidentialité n’en avait pas été levée par le bâtonnier des avocats de Douai, sans procéder elle-même à leur examen et sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant expressément invitée, si ces décomptes ne renfermaient pas un accord entre la société Axa et M. X, dont ils constituaient dès lors un mode de preuve légalement admissible, accord dont l’existence était déterminante sur l’issue du litige, puisqu’il s’agissait de l’aveu, par M. X, en 2009, de ce que la totalité des paiements qu’il avait reçus excédait largement le montant de sa créance, quand bien même celle-ci dût être arrêtée au montant auquel le dispositif de l’arrêt du 21 janv. 2008 - même en faisant abstraction de l’erreur matérielle qu’il contenait - l’avait fixée, la cour d’appel a violé l’art. 1341 du Code civil.

2. Mais ayant constaté que les décomptes litigieux étaient joints aux courriels adressés par le conseil de M. X au conseil de la société Axa et faisaient partie de ces correspondances qui ne comportaient pas la mention "officielle", la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils étaient couverts par le secret professionnel et, en conséquence, les a, à bon droit, écartés des débats.

2. Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

Pour dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par M. X à l’encontre de la société Axa, l’arrêt d'appel énonce que l’arrêt du 21 janv. 2008 a, dans ses motifs, fixé l’indemnité due à M. X par la société Axa à la somme de 302.747,65 euro sans déduire les provisions que celle-ci établit lui avoir versées les 11 et 17 mai 2001, respectivement d’un montant de 114.336,76 euro et de 18.141,43 euro et que M. X reconnaît avoir perçues, qu’il n’est pas contesté également que la société Axa a versé à M. X la somme de 155.565,80 euro le 27 oct. 2004 et que, la cour d’appel ayant retenu que la société Axa devait payer à M. X une somme de 147.181,85 euro, provision déduite, il existe donc une contradiction entre les calculs qu’il convient d’interpréter en retenant que la provision versée est de 288.043,99 euros.

En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que l’arrêt du 21 janv. 2008 avait, dans son dispositif, condamné la société Axa à payer à M. X "la somme de 147.181,85 euros, provision de 155.565,80 euros déduite, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2001", la cour d’appel, qui a modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, clair et dépourvu de toute ambiguïté quant au montant de la condamnation prononcée et de la provision déduite, a violé l’art 8, alinéa 2, du décret du 31 juill. 1992.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1429 du 13 déc. 2012 (pourvoi n° 11-12.158), cassation partielle, sera publié