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Le 31 octobre 2020

 

Antoine L. et Agathe N. son épouse (les époux L.) sont propriétaires, depuis 2001, des lots n° 3, 8, 19 et 20 situés aux 3e et 4e étages d'un ensemble immobilier ancien, dit 'hôtel de Crussol' soumis au régime de la copropriété situé [...] qui constitue leur résidence principale.

Marc W. est propriétaire des lots n° 3, 16 et 14 situés au rez-de-chaussée, 4, 5, 17 et 18 situés au 1er étage et 6 et 31 situés au 2ème étage.

A l'origine, la mère de Marc W. était propriétaire de la totalité de l'immeuble.

De 1989 à 1995, Jean-Louis C., beau-père de Marc W., a exercé au rez-de-chaussée et au 1er étage, une activité de bar avec salle de billard.

Cette activité s'est poursuivie avec un autre gestionnaire jusqu'en 2003, année à partir de laquelle ces locaux ont été pris à bail par la commune de Figeac qui les a utilisés comme salle d'exposition et de manifestations, après y avoir effectué des travaux.

Par acte sous seing privé du 10 juin 2013, Marc W. a donné à bail commercial à l'association Le Matou Dell'Arte (l'association), dont son épouse Florence W. était la présidente, au rez-de-chaussée de l'immeuble, une pièce de 60 m², une pièce de 7 m² située dans une voûte en pierre, une pièce de 6 m² située sur un palier, et une cour, afin que l'association y exerce une activité de librairie, galerie d'art, salle d'exposition, salon de thé et de café, restauration, brocante, spectacles, concerts et activités culturelles.

Les autorités administratives ont donné un avis favorable à cette activité.

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Les appelants, Antoine et Agathe L, réclament le versement d'une indemnité de 20 '000 EUR en réparation des troubles anormaux du voisinage qu'ils déclarent avoir subi du fait des activités de l'association et de la SARL.

Mais c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que les époux L. n'apportent pas la preuve que l'activité de l'association et de la SARL a excédé les inconvénients normaux du voisinage et rejeté leur demande de dommages et intérêts.

Il suffit de préciser les éléments suivants :

1) L'immeuble se situe au centre ville de Figeac, dans une zone historique, endroit où les habitants ont vocation à profiter d'animations festives, particulièrement en fins de semaines.

2) Si M. M. a été chargé, notamment, de vérifier l'activité de l'association, c'est exclusivement dans le cadre d'un litige entre les époux L. et M. W. et ni l'association ni la SARL n'ont été appelées pour présenter leurs observations et objections.

En tout état de cause, les conclusions sur ce point de son rapport sont les suivantes :

"A notre avis, l'organisation de concerts musicaux et l'activité de bar de nuit n'est pas compatible avec les normes d'isolation phonique présentes dans les locaux, ces activités peuvent générer d'importantes nuisances sonores surtout lorsqu'elles sont exercées après 22H ou 23H. A ce jour, M. Marc W., malgré les informations qui nous avaient été données en mai 2015, n'a effectué aucun travaux de mise aux normes, ni aucun travaux d'isolation phonique. De cette façon, il est anormal que le bruit généré par l'activité apporte une gêne importante à tous les copropriétaires situés au-dessus. L'activité, telle qu'elle est exercée aujourd'hui, sans aménagement particulier, ne pourrait pas se poursuivre dans des conditions normales respectant les règles réglementant les troubles du voisinage. Cette gêne peut être vérifiée par des relevés acoustiques qui pourraient être faits d'une manière aléatoire afin de vérifier les dires de chacun des copropriétaires. Force est de constater qu'aucune étude d'impact n'a été faite par l'association Le Matou Dell'Arte en vue de l'ouverture au public. Aucun devis d'isolation des locaux ne nous a été fourni. Enfin, nous avions demandé à M. Marc W., par lettre de juillet 2015, de faire cesser ces nuisances. A ce jour, aucune preuve de démarches du bailleur vers son locataire ne nous a été communiquée."

Il s'agit donc de conclusions assez dubitatives, qui ne relèvent pas de constats objectifs opposables à l'association et la SARL et qui, surtout, proposent des mesures de constats complémentaires dont il est constant qu'elles n'ont pas été réalisées.

3) Le seul constat objectif des bruits a été effectué les vendredi 27 et samedi 28 juin 2014 entre 23H35 et 0H29 par un huissier de justice, et ont été mesurés des bruits allant de 35,1 dba (fenêtres de l'appartement des époux L. fermées), à 64,8 dba (fenêtres ouvertes).

Indépendamment du fait de savoir si cette soirée était, ou non, exceptionnelle, aucune comparaison n'a été effectuée avec le bruit ambiant habituel du centre-ville et le tableau produit par M. W. démontre, d'une part, que jusqu'à un niveau de bruit de 30 dba dans une chambre, elle est considérée comme calme et, d'autre part, que les bruits habituels d'une rue résidentielle se situent entre 40 à 60 dba.

4) Les débats entre copropriétaires mentionnés dans les procès-verbaux d'assemblées générales, ne font que reprendre les positions respectives.

5) Les quelques attestations produites par les appelants, établies depuis le jugement, ne sont pas particulièrement circonstanciées, et ainsi n'indiquent aucune date particulière, et n'attestent finalement que du ressenti subjectif de leurs auteurs.

6) M. W. a fait établir un constat par M. B., architecte, le 26 janvier 2017, qui a décrit les lieux et constaté que "Le Matou Dell'Arte exerce son activité de café-lieu culturel au rez de cour de l'immeuble derrière les murs de pierre épais d'au moins 60 cm, dans des locaux où les seules ouvertures, la porte d'entrée et la porte sur la cour sont vitrées de verre isolant. Le plafond est constitué d'un complexe de plaques de plâtres et d'isolant en sous-face de poutraison et de plancher. Ces dispositifs limitent naturellement et efficacement les propagations des sons que certains considèrent comme des bruits".

M. B. a rappelé que selon les normes, un bruit jusqu'à 70 dba représente celui d'une conversation courante et est supportable.

La cour coinfirme le jugement de première nstance qui a rejeté la demande des époux L.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, 1re chambre civile, 14 octobre 2020, RG n° 18/00345