Aux termes de l’art. 545 du Code civil : «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité».
Mme X ne conteste pas que la semelle de fondation de son habitation empiète sur le fonds voisin, ajoutant que ce n’est que de 10 centimètres environ. En cause d’appel, elle ne fait pas état d’une servitude dont l’assiette correspondrait à la superficie de l’empiétement.
L’expert judiciaire a constaté cet empiétement de 10 centimètres. Cet empiétement constitue un préjudice pour M. Z et sera justement réparé par une indemnité de 500 EUR.
Le jugement entrepris qui n’a pas fait droit à ce chef de demande est infirmé sur ce point.
Par aillleurs, M. Z a renoncé à la suppression de l’empiétement, mais au titre de l’occupation de son terrain pendant les travaux de réalisation de la semelle de fondation, et des dégradations de son jardin, il demande le paiement d’une somme de 900 EUR. Il soutient qu’il a subi un trouble anormal de voisinage. Le premier juge a justement alloué une indemnité de 300 EUR pour la seule remise en état du terrain. L’occupation de son terrain pour les besoins de l’édification d’une construction sur le terrain voisin, rappelée dans le rapport de M. F, constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande et le troublesera réparé par une indemnité de 200 EUR.
- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 février 2020, RG n° 18/00715