Après divorce, monsieur a fait grief à l’arrêt d'appel de fixer à la somme de 114 100 EUR le montant de la créance de Mme Y à son égard, au titre des revenus personnels de celle-ci, dont il a disposé et qu’il a thésaurisés pendant le mariage.
Ayant relevé qu’il résultait du rapport d’expertise que, pendant toute la durée de la vie conjugale, monsieur avait seul disposé des revenus de son épouse séparée de biens et constaté qu’il avait fait obstruction à l’accomplissement de la mission de l’expert, c’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tirant les conséquences de son refus, sans motif légitime, d’apporter son concours à la mesure d’instruction, a estimé que la moitié du prix de l’immeuble qu’il avait acquis provenait du patrimoine de madame.
- Arrêt n° 975 du 23 sept. 2015 (pourvoi n° 14-15.428) - Cour de cassation - Première chambre civile