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Le 02 février 2015
C'est en vain qu'elle invoque une compensation avec un devoir de secours
Marie-Anne et Sylvie ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré au tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger le 21 nov. 2003.

Selon acte authentique du 18 oct. 2004, elles ont fait l'acquisition, en indivision, à hauteur de 50 % chacune, d'un bien immobilier sis [...] et [...] pour le prix de 222 500 euros.

Par acte d'huissier délivré le 31 août 2005 à Sylvie, Marie-Anne a résilié le pacte civil de solidarité qui les liait.

Par acte du 3 mars 2011, Marie-Anne a assigné Sylvie devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de liquidation et partage de leur indivision portant sur l'immeuble sis à Montreuil.

Il est constant que l'une des concubines occupe seule le bien indivis depuis le déménagement de sa partenaire en 2007 ; elle est donc redevable d'une indemnité en contrepartie de son occupation privative et exclusive des lieux. {{C'est en vain qu'elle invoque une compensation avec un devoir de secours}}. La concubine qui a rompu le PACS et quitté les lieux a subvenu aux besoins de sa compagne, dépourvue quant à elle de toute activité professionnelle, durant deux années après la rupture de leur Pacs et elle assume depuis toujours le paiement des mensualités de remboursement du prêt ayant permis l'acquisition du bien indivis dans lequel elle a, en outre, investi le prix de vente de son précédent appartement ; elle ne peut se voir reprocher une quelconque faute dans l'exécution de son devoir de secours et ne saurait être condamnée à garantir son ancienne concubine de son obligation au paiement de l'indemnité d'occupation. Compte tenu du rapport d'expertise, l'indemnité d'occupation doit être fixée à 750 EUR par mois. Compte tenu des stipulations du pacte civil de solidarité ayant lié les parties, l'occupante est redevable de cette indemnité à compter du 28 juill. 2011, date à laquelle la rupture du Pacs a été enregistrée au tribunal, et ce, jusqu'à libération effective des lieux et, à défaut, jusqu'au partage définitif.

Par application de l'art. 815-13 du Code civil, l'une des concubines est bien fondée à invoquer une créance contre l'indivision pour les travaux d'amélioration du bien indivis. Il ressort du rapport d'expertise que les travaux financés par cette concubine ont visiblement assaini et rénové entièrement la cave (carrelage au sol et aux murs, peintures) ; ces travaux ont généré une plus-value certaine au bien qu'il convient de fixer à 35.000 EUR.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 21 janv. 2015, RG N° 14/02803