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Le 19 mars 2013
Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 512-2 et D. 512-2, 2° du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 déc. 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Le premier de ces textes subordonne à la production d'un titre ou d'un document attestant de la régularité de leur séjour comme de celui des enfants qui sont à leur charge, le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique; selon le deuxième, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée, notamment, par la production d'un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial.

Mme X, de nationalité camerounaise, résidant régulièrement en France depuis 2004, a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants Armelle Vanessa, Kévin Rosueli et Ornella Barbara, nés respectivement en 1990, 1995 et 2000, au Cameroun pour les deux premiers et en Allemagne pour la troisième, qui l'ont rejointe le 16 août 2005 ; que la caisse lui ayant opposé un refus, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour accueillir ce recours, l'arrêt d'appel retient que toute séparation d'un enfant de ses parents, lorsqu'ils satisfont à leurs obligations d'éducation et d'entretien, est une atteinte à sa vie familiale qui ne peut être justifiée que par l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'en l'espèce, la caisse a entendu subordonner l'octroi des prestations familiales au régime du regroupement familial ; que cette exigence devait provoquer l'éloignement de trois jeunes enfants séjournant régulièrement en France et emportait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale.

En statuant ainsi, alors que {{les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale}} garanti par les art. 8 et 14 de la CEDH, ni ne méconnaissent les dispositions de l'art. 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 14 mars 2013 (N° de pourvoi: 11-26.280), cassation sans renvoi, inédit