Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 novembre 2008
Le prestataire de services d’investissement doit répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations.

Le prestataire de services d’investissement est tenu d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, ainsi que de se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de son activité de manière à promouvoir au mieux les intérêts de son client et l’intégrité du marché.

Le prestataire habilité qui fournit les services de réception et transmission d’ordres via internet doit, lorsqu’il tient lui-même le compte d’espèces et d’instruments financiers de son client, disposer d’un système automatisé de vérification du compte et en cas d’insuffisance des provisions et des couvertures, le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre.

Le prestataire de services d’investissement doit répondre des conséquences dommageables de l’inexécution de ces obligations.

M. et Mme étaient chacun titulaires d’un compte de titres ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole de Champagne-Bourgogne, chacun détenant une procuration sur le compte de son conjoint; en 2000, M. et Mme ont conclu avec la caisse (la banque) une convention leur permettant de bénéficier d’un accès direct sur le marché par l’intermédiaire du service de bourse en ligne de la banque; le 19 avril 2004, M. a ainsi effectué sur les deux comptes diverses opérations d’achat et de vente au comptant portant sur le même titre mais n’a pu livrer les titres vendus, dont le nombre était supérieur à celui des titres acquis; à la suite de ces opérations, les comptes de M. et Mme ont présenté un solde débiteur dont la banque a demandé le paiement en justice; M. et Mme, reprochant à la banque d’avoir manqué à ses obligations, ont reconventionnellement demandé le paiement de dommages-intérêts.

Pour dire que la banque n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et rejeter les demandes de M. et Mme, l’arrêt de la cour d'appel a retenu que le plafond contractuellement fixé pour les ordres de bourse a certes été dépassé et que des ventes ont été réalisées sans couverture suffisante mais que la banque n’intervient nullement dans la passation d’ordres par l’intermédiaire du système internet et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre des moyens techniques dont elle ne disposait pas nécessairement à l’époque afin d’éviter que les règles figurant au contrat, portées à la connaissance des signataires et qu’ils avaient l’obligation de respecter, ne soient transgressées.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, et l’article 10 de la décision n° 99-07 du Conseil des marchés financiers, devenu l’article 321-62 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 4 novembre 2008 (pourvoi n° 07-21.481), cassation