Partager cette actualité
Le 17 janvier 2013
Les propriétaires du fonds servant ont exprimé leur inquiétude sur les conséquences environnementales, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux rejetées dans la rivière.
L'art. [L. 152-20->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... du Code rural prévoit l'établissement d'une servitude sur un fonds inférieur au profit d'un fonds supérieur que son propriétaire désire assainir.
Dans l'affaire jugée par la Cour de Paris, le propriétaire du fonds supérieur est autorisé à faire passer des ouvrages de drainage sur des parcelles cadastrées appartenant aux propriétaires du fonds servant, aux fins d'assainissement de ses parcelles.
Les propriétaires du fonds servant, la Fédération départementale de la pêche et une association de protection de l'environnement ont exprimé leur inquiétude sur les conséquences environnementales, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux rejetées dans la rivière.
Cependant, le propriétaire du fonds dominant verse aux débats une lettre rédigée par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture qui prend en compte le risque d'impact sur la qualité de l'eau et préconise la création d'un ouvrage destiné à recueillir les eaux de drainage avant leur rejet dans la rivière.
L'administration précise bien qu'elle ne s'oppose nullement au projet, mais "se réserve la possibilité par la suite de procéder à des contrôles des rejets de tous les collecteurs des réseaux de drainage pour constater la valeur de nitrates contenus dans l'eau rejetée". Ainsi, les précautions nécessaires ont été prises, et les inquiétudes des propriétaires du fonds servant qui, dans leurs rapports avec le propriétaire du fonds supérieur, ne pouvaient cependant pas être une cause de refus de mise en place de l'ouvrage dans le cadre de la servitude s'imposant à leur fonds, ne peuvent que s'en trouver apaisées.
L'art. [L. 152-20->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... du Code rural prévoit l'établissement d'une servitude sur un fonds inférieur au profit d'un fonds supérieur que son propriétaire désire assainir.
Dans l'affaire jugée par la Cour de Paris, le propriétaire du fonds supérieur est autorisé à faire passer des ouvrages de drainage sur des parcelles cadastrées appartenant aux propriétaires du fonds servant, aux fins d'assainissement de ses parcelles.
Les propriétaires du fonds servant, la Fédération départementale de la pêche et une association de protection de l'environnement ont exprimé leur inquiétude sur les conséquences environnementales, notamment en ce qui concerne la qualité des eaux rejetées dans la rivière.
Cependant, le propriétaire du fonds dominant verse aux débats une lettre rédigée par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture qui prend en compte le risque d'impact sur la qualité de l'eau et préconise la création d'un ouvrage destiné à recueillir les eaux de drainage avant leur rejet dans la rivière.
L'administration précise bien qu'elle ne s'oppose nullement au projet, mais "se réserve la possibilité par la suite de procéder à des contrôles des rejets de tous les collecteurs des réseaux de drainage pour constater la valeur de nitrates contenus dans l'eau rejetée". Ainsi, les précautions nécessaires ont été prises, et les inquiétudes des propriétaires du fonds servant qui, dans leurs rapports avec le propriétaire du fonds supérieur, ne pouvaient cependant pas être une cause de refus de mise en place de l'ouvrage dans le cadre de la servitude s'imposant à leur fonds, ne peuvent que s'en trouver apaisées.
Référence:
Référence:
- C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 9, 20 déc. 2012 (N° 10/03546), confirmation