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Le 11 septembre 2010
Appréciation du seuil de recettes du régime de loueur en meublé professionnel
Le régime des loueurs en meublé (LMP) a été aménagé par l'article 90 de la loi de finances pour 2009. Le point essentiel de cette réforme a été la modification de la définition du caractère professionnel de l'activité de loueur en meublé.

Désormais, ce statut est réservé aux contribuables inscrits au registre du commerce et des sociétés en cette qualité, pour lesquels les recettes annuelles tirées de cette activité excèdent à la fois 23.000 EUR et le montant des autres revenus d'activité, ces conditions cumulatives s'appréciant au niveau du foyer fiscal. En cas de cessation totale de l'activité de location, le sixième alinéa du VII de l'article 151 septies du Code général des impôts (CGI) prévoit que les recettes de cette activité font l'objet d'une proratisation pour l'appréciation du seuil annuel. En revanche, la proratisation ne peut être effectuée si le contribuable dispose de plusieurs immeubles et continue son activité de loueur en meublé. Cela étant la doctrine administrative interprète déjà de façon souple cette règle, puisqu'elle permet, en cas de cessions successives la même année conduisant à la cessation de l'activité de location, de proratiser les recettes par immeuble en fonction de la date de cession de chaque immeuble et non pas globalement en fonction de la date de cessation de l'activité (Instr. 28 juill. 2009; B.O.I. 4 F-3-09, n° 25).

S'agissant de l'incertitude pesant sur le régime applicable à la plus-value réalisée, outre que cette difficulté pouvait déjà être rencontrée avant cette réforme, cette même instruction admet en son paragraphe 53 que le contribuable puisse soumettre la plus-value aux règles qui découlent du statut qui était le sien l'année précédente et, si nécessaire, régularise le montant dû lors de l'imposition des revenus de l'année de cession. Sous réserve des cas visés à l'article 1729 du CGI, cette régularisation peut s'effectuer sans pénalités ni intérêts de retard.

Référence: 
Source: - Rép. min. n° 81.109; J.O. A.N. du 31 août 2010