Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 juillet 2019

M. E-F Y et Mme A X se sont mariés le 1er juin 1973 sans contrat de mariage. Par jugement du 1er août 1990, le Tribunal de grande instance d'Arras a prononcé la séparation de corps des époux, laquelle a été convertie en divorce par jugement en date du 26 août 2010, lequel a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en commettant le président de la chambre départementale des notaires du Pas de Calais pour y procéder avec faculté de délégation. Le notaire commis, maître B Z, a dressé un procès verbal de difficultés le 15 mai 2014.

Par acte du huissier de justice du 20 juillet 2016, Mme X a fait assigner M. Y devant le TGI d'Arras aux fins de voir prononcer la vente sur licitation de l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son ancien époux.

Appel a été relevé du jjugement qui a ordonné la licitation.

En vertu du principe consacré par l'art. 815 du Code civil "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention". Selon l'art. 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux art. 836 et 837.

En vertu de l'art. 1361 du Code civil, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'art. 1378 sont réunies.

Selon l'art. 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

En application des art. 1272 et 1273 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal soit à l'audience des criées. Le tribunal détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente et peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Il résulte du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis le 15 mai 2014 que la masse partageable se compose uniquement de l'immeuble situé à […], […], et qu'il existe des contestations sur la manière de procéder au partage amiable relativement à l'indemnité d'occupation.

Par ailleurs, c'est au terme d'une analyse pertinente que le tribunal a considéré qu'il résultait de ce procès-verbal de difficultés que le notaire s'était heurté à une impossibilité de réaliser la vente de l'immeuble à l'amiable en raison de l'obstacle fait à la vente par M. Y. En effet, le notaire indique qu'après évaluation de l'immeuble par une négociatrice de l'étude, les anciens époux ont signé un mandat de vente pour la somme de 120.000 euro, que le vendredi 6 avril 2012, il les a reçus ainsi que des acquéreurs potentiels pour régulariser la signature d'un compromis de vente mais que M. Y a alors refusé de vendre l'immeuble au prix de 115.000 euro net vendeur et a maintenu sa position en dépit de l'offre des acquéreurs potentiels portée à 120.000 euro net vendeur. Puis par, lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2012, il a révoqué le mandat de vente.

Or, force est de constater que M. Y qui s'oppose à la vente par licitation de l'immeuble ne sollicite nullement son attribution contre versement d'une soulte alors même que la consistance de l'indivision (de laquelle il ne dépend que cet immeuble d'habitation) ne permet pas d'envisager un partage en nature.

Alors qu'il a fait obstacle à la réalisation de la vente amiable sans juste motif, seule une licitation en l'étude du notaire est désormais envisageable pour mettre fin à l'indivision, étant rappelé que Mme X ne peut être contrainte à demeurer dans l'indivision.

C'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de licitation (vente aux enchères).

Concernant la mise à prix de l'immeuble, l'appelant ne produit pas la moindre pièce susceptible d'étayer ses allégations selon lesquelles le marché immobilier se serait déprécié alors même qu'il lui était tout à fait possible de faire procéder à des évaluations de l'immeuble, qu'il occupe, par des agents immobiliers.

Il apparaît au contraire, comme l'a relevé le tribunal, que cette évaluation est justifiée au regard du procès-verbal de difficultés et des pièces produites par l'appelant. En effet, il apparaît qu'en avril 2012, des acquéreurs étaient prêts à acquérir l'immeuble pour 120 000 euros. Par ailleurs, les indivisaires eux-mêmes ont exprimé leur accord pour cette évaluation puisque, selon les propres allégations de l'appelant, ils ont de nouveau donné mandat à maître Z de vendre l'immeuble au prix net vendeur de 120.000 euro le 15 mai 2014. Par la suite, ils ont également donné mandat de vendre le 15 juin 2016 à l'agence immobilière ORPI au prix de vente de 110.000 euro. L'appelant indique que le 22 mai 2017, une offre d'achat de la maison leur avait été présentée pour une somme de 112.000 euro mais que l'acquéreur n'avait pas eu son financement. Le 2 juillet 2018, les indivisaires ont également donné mandat à la SCP D et M, notaire, de vendre leur maison au prix de 126.200 euro (honoraires de négociation inclus).

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la mise à prix initiale de l'immeuble à hauteur de 120.000 euro avec faculté de baisse de la mise à prix.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 4 juillet 2019, RG n° 18/03517