M. et Mme Z ont vendu à M. X et Mme Y (les consorts X-Y) une villa avec piscine, qu’ils avaient fait construire ; les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente et couverture avaient été confiés à M. A, assuré auprès de la société Axa France ; la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 3 mars 1998 ; ayant constaté la présence de fissures, les consorts acquéreurs ont, après expertise, assigné les vendeurs, l'entrepreneur et la société Axa France en indemnisation de leurs préjudices.
Pour rejeter les demandes formées par les consorts X-Y, acquéreurs, au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, l’arrêt d'appel retient que seules sont recevables les demandes au titre des fissures affectant le mur pignon ouest, à l’exception de la quatrième fissure, mais que ces demandes ne peuvent prospérer, faute pour les consorts X-Y de justifier du montant des travaux de reprise les concernant spécifiquement, l’expert judiciaire s’étant borné à indiquer que les fissures de la façade ouest devaient être reprises obligatoirement dans le poste de la confortation des fondations du mur ouest.
En statuant ainsi, en refusant d’évaluer le montant d’un dommage dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel a violé l'art. 4 du Code civil.
- Arrêt n° 857 du 4 octobre 2018 (pourvoi 17-23.190) - Cour de cassation - Troisième chambre civile