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Le 18 juillet 2013
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'annulation de la vente à laquelle la vendeuse n'avait consenti qu'en considération, connue du vendeur, de la possibilité de procéder à une extension de la surface habitabl
La vente portait sur un appartement comprenant hall, séjour, cuisine, salle d'eau avec WC {{et cour avec débarras}} a été réitérée par acte authentique passé également le 30 juillet 2007 par devant un notaire avec la participation d'un autre notaire.
Il ressort des mentions de l'acte authentique de vente qui fait pleinement foi de la convention des parties et qu'il n'y a pas lieu d'interpréter en l'absence de toute ambiguïté que l'acheteur de l'appartement a acquis la propriété et non seulement la jouissance exclusive de la cour attenante. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'annulation de la vente à laquelle la vendeuse n'avait consenti qu'en considération, connue du vendeur, de la possibilité de procéder à une extension de la surface habitable extrêmement réduite de 29,35 m2 pour réaliser une pièce supplémentaire sur la cour. Or l'entrepreneur choisi pour réaliser ces travaux atteste de la présence d'un regard d'égout et d'eaux pluviales à l'endroit même où devait être édifiée la cuisine ce qui empêche la réalisation de la construction en raison des odeurs inévitables. Les photographies versées aux débats confirment les propos de l'entrepreneur relativement à l'état de la cour qui était envahie de végétation et d'arbres et dont le sol était totalement couvert de terre, de plantes et de feuilles rendant invisible le regard. Il en résulte que le passage de canalisation ne pouvait pas être détecté par l'acquéreur qui a dès lors commis une erreur excusable.
Le vendeur professionnel qui connaissait les caractéristiques de la cour se devait d'informer l'acheteuse sur la présence d'un regard qui l'aurait dissuadée de contracter.
Indépendamment de la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, il apparaît que l'impossibilité de mener à bien le projet d'extension se trouve à l'origine d'un préjudice moral de l'acheteur justifiant l'allocation de la somme de 3.000 EUR de dommages et intérêts.
La vente portait sur un appartement comprenant hall, séjour, cuisine, salle d'eau avec WC {{et cour avec débarras}} a été réitérée par acte authentique passé également le 30 juillet 2007 par devant un notaire avec la participation d'un autre notaire.
Il ressort des mentions de l'acte authentique de vente qui fait pleinement foi de la convention des parties et qu'il n'y a pas lieu d'interpréter en l'absence de toute ambiguïté que l'acheteur de l'appartement a acquis la propriété et non seulement la jouissance exclusive de la cour attenante. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'annulation de la vente à laquelle la vendeuse n'avait consenti qu'en considération, connue du vendeur, de la possibilité de procéder à une extension de la surface habitable extrêmement réduite de 29,35 m2 pour réaliser une pièce supplémentaire sur la cour. Or l'entrepreneur choisi pour réaliser ces travaux atteste de la présence d'un regard d'égout et d'eaux pluviales à l'endroit même où devait être édifiée la cuisine ce qui empêche la réalisation de la construction en raison des odeurs inévitables. Les photographies versées aux débats confirment les propos de l'entrepreneur relativement à l'état de la cour qui était envahie de végétation et d'arbres et dont le sol était totalement couvert de terre, de plantes et de feuilles rendant invisible le regard. Il en résulte que le passage de canalisation ne pouvait pas être détecté par l'acquéreur qui a dès lors commis une erreur excusable.
Le vendeur professionnel qui connaissait les caractéristiques de la cour se devait d'informer l'acheteuse sur la présence d'un regard qui l'aurait dissuadée de contracter.
Indépendamment de la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, il apparaît que l'impossibilité de mener à bien le projet d'extension se trouve à l'origine d'un préjudice moral de l'acheteur justifiant l'allocation de la somme de 3.000 EUR de dommages et intérêts.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Grenoble, 1re Ch. civ., 10 Juin 2013 (RG N° 11/00117)