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Le 01 juin 2018

Il résulte de l'acte de notoriété dressé par M, notaire à Magny-en-Vexin, que Eric, en son vivant retraité, veuf et demeurant [...], est décédé en cette même ville le 24 janvier 2011 laissant pour lui succéder deux filles, issues de son union avec son épouse commune en biens prédécédée le 12 mai 1996 à Magny-en-Vexin, Carole et Sigrid.

Le patrimoine successoral est principalement composé d'une maison d'habitation sise [...].

Eric a dit aux termes de son testament qu'étant usufruitier, il avait logé à titre gratuit sa fille Sigrid, les sommes versées ne pouvant être considérées comme des versements de loyers.

Des difficultés sont survenues entre les ayants droit.

Si l'enfant a été hébergé gratuitement au domicile de son père, cet hébergement relève de la seule entraide familiale. En effet, eu égard à l'art. 843 du Code civil, il appartient au cohéritier qui sollicite le rapport d'un avantage à titre de donation indirecte de rapporter la preuve de l'existence de cette libéralité, soit un élément matériel et un élément intentionnel, ce qu'il ne fait pas. L'élément intentionnel, ou l'intention libérale, ne peut être déduit du seul élément matériel. L'indication dans le testament que le père a hébergé sa fille à titre gratuit ne permet pas de caractériser l'intention libérale, que ce soit au titre de l'hébergement ou des frais de nourriture. Cet hébergement ne l'a d'ailleurs pas appauvri. Il trouvait également un avantage à cette cohabitation. En outre, la maison était son domicile. Le bien n'aurait donc pas pu produire de fruits du fait d'une mise en location éventuelle. Par suite de l'absence d'appauvrissement du défunt, la preuve de l'élément matériel de nature à caractériser l'existence d'une libéralité fait également défaut.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 1, 9 mars 2018, RG N° 15/01216