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Le 23 mai 2022

 

Par une 'assignation du 15 mars 2018, . Louis L. a fait citer la Direction Générale des Finances Publiques, devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Le jugement rendu le 22 mars 2019, par cette juridiction ayant, dit que M. Louis L. ne rapporte pas la preuve du caractère et exagéré de l'imposition querellé, l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

M. Louis L. a relevé appel.

M. Louis L., sest décédé e 22 novembre 2019.

M. Jean-Paul L., venant aux droits de Louis L. a souligné que :

- les parcelles de terrains cadastrées section CI N°38, 40, 41 et BY N°202 n'étaient pas constructibles à la date du décès de Madame L., née D., à défaut d'être desservies par une voie publique ou privée de largeur suffisante et susceptible d'être élargie, comme l'ont confirmé officiellement les services de la mairie .

- une superficie d'environ 500 m² se trouve en zone espace boisé classé, totalement inconstructible.

- ces biens n'ont pu être achetés par des promoteurs immobiliers au prix de 940.000 EUR , en raison du caractère inconstructible des parcelles.

- les biens ont été vendus au propriétaire d'une parcelle voisine au prix de 650.000 EUR, lequel constitue un prix de convenance supérieur à leur valeur vénale, dès lors que sa propriété était entourée par les parcelles concernées et qu'il était le seul à pouvoir réaliser un accès conforme.

- la méthode d'évaluation retenue par le cabinet Clemenceau, agence immobilière chargée de la vente desdits biens, non fiable et contestable, conduit à une évaluation exagérée en ce qu'elle ne tient pas compte notamment du caractère inconstructible des parcelles de terrain. Les éléments de comparaison retenus ne sont pas assez détaillés et correspondent à des propriétés de standing.

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Les immeubles sont évalués d'après la déclaration détaillée et estimative des parties. Si un contribuable considère s'être trompé lors de la déclaration de valeur qu'il a effectuée après le décès, il lui incombe de rapporter la preuve du caractère exagéré de son évaluation, celle-ci pouvant être rapportée par tous moyens. Les actes de revente des parcelles litigieuses ne sont pas un élément probant, alors qu'ils sont intervenus, 23 et 27 mois après le décès, au bénéfice du propriétaire des parcelles voisines. Le prix pratiqué correspond ainsi à une valeur de convenance, ne pouvant être retenue comme référence. Toutefois, en démontrant le caractère inconstructible desdites parcelles, le contribuable apporte ainsi la preuve du caractère exagéré de leur évaluation.

Il n'est pas possible de réclamer au-delà de ce qui l'était dans la réclamation contentieuse.

La demande de fixation de la valeur d'un immeuble à 442000 euros incluses dans les écritures d'appel est donc irrecevable dès lors que la réclamation contentieuse fixait cette valeur à 650.000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 10 Mai 2022, RG n° 19/06788