Le propriétaire a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à rembourser à la société locataire une certaine somme au titre des charges non justifiées.
Mais ayant relevé qu'aux termes du bail, le bailleur devait justifier annuellement de la réalité des charges récupérables pour lesquelles il avait sollicité le règlement de provisions, que le bail ne précisait pas la quote-part des parties communes affectées aux locaux et que le bailleur ne produisait aucun justificatif sur la base de décomptes édités par le syndic de copropriété, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 15 février 2018, N° de pourvoi: 16-19.522, rejet, inédit