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Le 27 septembre 2013
M. A a demandé un certificat d'urbanisme opérationnel, bien que raccordée aux réseaux publics, est située à l'extérieur du bourg de Sauxemesnil dans une zone rurale, à l'extrémité du "Hameau aux Praëls", qui ne regroupe que six habitations
Aux termes de l'art. L. 410-1 du Code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus..." ; aux termes de l'art. L. 111-1-2 du même Code de l'urbanisme: "En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application".

Il est constant que la commune de Sauxemesnil n'était pas dotée, à la date du certificat d'urbanisme contesté, d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; pour délivrer à M. A un certificat d'urbanisme négatif, le maire de Sauxemesnil, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur la quadruple circonstance que la parcelle d'assiette des constructions envisagées était située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions de l'art. L 111-1-2 du Code de l'urbanisme et que le projet ne figurait pas au nombre des constructions exceptionnellement autorisées par ces dispositions, qu'il allait favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec le principe d'une gestion économe des sols, qu'il était de nature à compromettre les activités agricoles en application des dispositions de l'art. R 111-4 du Code de l'urbanisme et, enfin, que, par la création d'un accès supplémentaire sur la voie départementale n° 24, il présentait un risque pour la sécurité des usagers au sens des dispositions de l'art. R 111-5 du même code.

Il ressort des pièces du dossier que la parcelle pour laquelle {{M. A a demandé un certificat d'urbanisme opérationnel, bien que raccordée aux réseaux publics, est située à l'extérieur du bourg de Sauxemesnil dans une zone rurale, à l'extrémité du "Hameau aux Praëls", qui ne regroupe que six habitations}}, dont le nombre n'est pas suffisant pour que cette partie de la commune soit regardée comme "urbanisée" au sens des dispositions précitées de l'art. L 111-1-2 du Code de l'urbanisme ; le projet de M. A n'est pas au nombre des exceptions énumérées par ces dernières; par suite, en délivrant sur le fondement de ces dispositions un certificat d'urbanisme négatif à M. A, alors même que le conseil municipal aurait émis, le 15 juin 2006, un avis favorable à son projet, le maire n'a pas entaché sa décision d'illégalité ; il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; M. A... ne saurait, par suite, utilement contester la légalité des autres motifs opposés à sa demande.
Référence: 
Référence: - Cour administrative d'appel de Nantes, 2e Ch., 12 juill. 2013 (req. N° 11NT03007), inédit