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Le 29 juin 2009
Les cotisations d'assurance-vieillesse sont des dettes solidaires entre époux
Le défunt laissait à son décès un passif composé notamment d'un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse dues au titre de plusieurs années antérieures. Estimant qu'il s'agissait d'une dette solidaire, la caisse de retraite a assigné son épouse survivante en paiement des sommes non réglées.
La Cour d'appel de Nice, par un arrêt du 18 avril 2006, a fait droit à cette demande en considérant que les cotisations obligatoires d'assurance vieillesse sont assimilables à celles issues de contrats ayant pour objet l'entretien du ménage, et relevant donc de la solidarité instituée par l'article 220 du Code civil.
L'épouse s'est pourvue en cassation en invoquant le moyen fondé sur le fait que les cotisations d'assurance vieillesse n'ayant pas pour objet direct et immédiat l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, elles ne peuvent constituer des dettes solidaires des époux au sens de l'article 220 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et précise qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre entretien actuel ou futur, dans la mesure où le régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage. Ce régime institue le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant qui oblige ce dernier au paiement solidaire de la dette en vertu de l'article 220 du Code civil.
Il faut noter que la Cour de cassation a invoqué ce motif de pur droit, par substitution à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile.
Le défunt laissait à son décès un passif composé notamment d'un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse dues au titre de plusieurs années antérieures. Estimant qu'il s'agissait d'une dette solidaire, la caisse de retraite a assigné son épouse survivante en paiement des sommes non réglées.
La Cour d'appel de Nice, par un arrêt du 18 avril 2006, a fait droit à cette demande en considérant que les cotisations obligatoires d'assurance vieillesse sont assimilables à celles issues de contrats ayant pour objet l'entretien du ménage, et relevant donc de la solidarité instituée par l'article 220 du Code civil.
L'épouse s'est pourvue en cassation en invoquant le moyen fondé sur le fait que les cotisations d'assurance vieillesse n'ayant pas pour objet direct et immédiat l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, elles ne peuvent constituer des dettes solidaires des époux au sens de l'article 220 du Code civil.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et précise qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre entretien actuel ou futur, dans la mesure où le régime légal obligatoire d'assurance vieillesse a pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage. Ce régime institue le principe d'un droit à réversion au profit du conjoint survivant qui oblige ce dernier au paiement solidaire de la dette en vertu de l'article 220 du Code civil.
Il faut noter que la Cour de cassation a invoqué ce motif de pur droit, par substitution à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 4 juin 2009 (pourvoi n° 07-13.122), rejet; publié au Bull. Civ. I