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Le 13 novembre 2014
La concubine ne justifiant pas de l'accomplissement d'une telle formalité, il n'y a pas eu création d'un fonds
Le 3 de la convention de pacte civile de solidarité (PACS) conclue par les parties prévoit que les biens qu'elles acquièrent ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement du PACS sont réputés indivis par moitié sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. Il est également stipulé à la convention que les autres biens demeurent la propriété exclusive de chacun et que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié.
C'est en vain que la concubine soutient avoir la propriété exclusive de l'élevage de chevaux qu'elle a créé pendant le PACS. Il résulte, effectivement, de l'art. D 311-3 du Code rural que toute personne créant un fonds agricole doit, en application de l'art. L 311-3 du Code rural, en faire la déclaration auprès Centre de formalités des entreprises de la Chambre d'Agriculture du Département, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette Chambre d'Agriculture. En l'occurrence, la concubine ne justifiant pas de l'accomplissement d'une telle formalité, il n'y a pas eu création d'un fonds et, dans ces conditions, l'exploitation agricole ne peut être considérée comme un bien créé durant le PACS et seuls ses éléments constitutifs peuvent être cédés séparément. La concubine n'apportant pas la preuve du caractère exclusif de la propriété des biens composant l'exploitation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu leur caractère indivis en application de l'art. 515-5-1 du Code civil et en ce qu'il a ordonné une expertise pour évaluer ces biens.
Le 3 de la convention de pacte civile de solidarité (PACS) conclue par les parties prévoit que les biens qu'elles acquièrent ensemble ou séparément à compter de l'enregistrement du PACS sont réputés indivis par moitié sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. Il est également stipulé à la convention que les autres biens demeurent la propriété exclusive de chacun et que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié.
C'est en vain que la concubine soutient avoir la propriété exclusive de l'élevage de chevaux qu'elle a créé pendant le PACS. Il résulte, effectivement, de l'art. D 311-3 du Code rural que toute personne créant un fonds agricole doit, en application de l'art. L 311-3 du Code rural, en faire la déclaration auprès Centre de formalités des entreprises de la Chambre d'Agriculture du Département, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette Chambre d'Agriculture. En l'occurrence, la concubine ne justifiant pas de l'accomplissement d'une telle formalité, il n'y a pas eu création d'un fonds et, dans ces conditions, l'exploitation agricole ne peut être considérée comme un bien créé durant le PACS et seuls ses éléments constitutifs peuvent être cédés séparément. La concubine n'apportant pas la preuve du caractère exclusif de la propriété des biens composant l'exploitation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu leur caractère indivis en application de l'art. 515-5-1 du Code civil et en ce qu'il a ordonné une expertise pour évaluer ces biens.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, Ch. 6 A, 7 oct. 2014, RG 13/05684