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Le 02 mai 2021

 

Il reste en litige la question du débord de la toiture de l'immeuble de la SCI "Sous le Soleil Exactement", dont il est établi par l'expertise judiciaire qu'il surplombe la propriété de la SCI "Rocha" sur une trentaine de centimètres, et qu'il occulte le sommet d'une cheminée desservant l'immeuble de l'intimée. Il est constant que ce débord a été créé à l'occasion des travaux de rénovation réalisés par l'appelante, dans le but de permettre la mise en place sur le pignon d'une isolation extérieure contribuant à la performance énergétique de son bâtiment en vue de l'obtention du label 'maison passive'.

Pour obtenir l'infirmation du jugement ayant ordonné la suppression de ce débord, la SCI "Sous le Soleil Exactement" fait valoir en premier lieu que le surplomb litigieux avait fait l'objet d'un accord de la part de sa voisine, qui était revenue sur celui-ci dans le seul but de lui nuire.

L'intimée ne conteste pas avoir donné un accord de principe à sa voisine pour un débord de faible ampleur, soit une dizaine de centimètres. L'appelante soutient quant à elle que l'accord avait initialement été donné pour un surplomb de 15 centimètres. Quoi qu'il en soit, il est constant qu'à aucun moment la SCI "Rocha" n'a consenti à un débord d'une trentaine de centimètres, comme celui qui a effectivement été réalisé. S'agissant d'une atteinte au droit de propriété, la SCI "Sous le Soleil Exactement" ne peut pas sérieusement prétendre que l'emprise réelle du surplomb était sans importance, et que l'accord donné pour un débord de 10 ou même 15 centimètres l'autorisait, de sa seule initiative, à le porter à 30 centimètres, soit le double. Il ne peut dans ces conditions être fait grief à la SCI "Rocha" d'être revenue sur l'accord donné, la volonté d'imposer à sa voisine le respect de son propre droit de propriété ne pouvant s'analyser en une volonté de nuire.

La SCI "Sous le Soleil Exactement" expose ensuite que la suppression du débord constituait une mesure disproportionnée au regard des intérêts en présence, et que l'intimée pouvait tout au plus solliciter l'octroi de dommages et intérêts, que la faible ampleur du surplomb et l'absence de préjudice réel imposaient de limiter à l'euro symbolique.

L'appelante met en balance avec le droit de propriété de l'intimée, qui est un droit fondamental, sa volonté de procéder sur son propre immeuble à des travaux d'isolation en vue d'atteindre des performances énergétiques lui permettant d'obtenir un label écologique 'maison passive'. Or, en l'état des pièces produites aux débats, elle n'établit d'aucune manière que l'objectif poursuivi ne pourrait pas être atteint par la mise en oeuvre de techniques n'emportant pas de débord sur la propriété voisine, alors, d'autre part, que le permis de construire qu'elle a obtenu le 20 octobre 2011 stipule expressément que 'la construction sera implantée au contact de la limite de propriété', de sorte qu'en débordant sur celle-ci, l'appelante ne s'est même pas conformée à l'autorisation administrative qu'elle avait sollicitée et obtenue.

De plus, il ne saurait être considéré que l'obstruction de la cheminée desservant l'immeuble de la SCI "Rocha" par le débord de la toiture voisine est dépourvu de conséquence. S'il résulte certes du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'existe pas de préjudice à ce jour, dans la mesure où la cheminée n'est plus utilisée actuellement, il n'en demeure pas moins que l'expert a néanmoins réservé le cas où la SCI Rocha déciderait de remettre cette cheminée en service, ce qu'elle reste toujours libre de décider en vertu du principe de libre jouissance de sa propriété, auquel cas le débord litigieux empêcherait le fonctionnement normal de cet équipement.

Dans ces conditions, la suppression du seul surplomb de toiture afin d'imposer le respect du droit du propriétaire voisin ne constitue en rien une mesure disproportionnée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette suppression sous astreinte.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 avril 2021, RG n° 19/01381