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Le 12 décembre 2016

La société For Investissement a donné à bail à la société FLJ un terrain et des locaux à usage industriel ; le 20 avril 2009, la société bailleresse a signifié à la société locataire un congé avec refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction ; la société FLJ a donné en location gérance à la société FLJ Tech une des branches d'activité de son fonds de commerce et lui a donné à titre précaire une partie des locaux pris à bail ; la bailleresse a rétracté son offre d'une indemnité d'éviction en se prévalant d'une sous-location illicite ; en cours de procédure, la société FLJ a été mise en liquidation judiciaire, la SCP X étant désignée en qualité de liquidateur.

Le liquidateur a fait grief à l'arrêt d'appel de valider l'acte par lequel la société For investissement a rétracté l'offre d'indemnité d'éviction qu'elle a notifiée à la société FLJ.

Mais ayant relevé, d'une part, que l'article 4 du bail principal disposait qu'en cas de mise en location gérance du fonds de commerce, le preneur pourrait conférer au locataire gérant un droit d'occupation des lieux, à la condition expresse que ce droit fût accessoire du contrat de location gérance et que le preneur notifierait au bailleur cette mise en location gérance, d'autre part, que la société FLJ avait conclu le même jour avec la société FLJ Tech le contrat de location gérance et la convention d'occupation précaire et que l'activité cédée n'était pas exploitée depuis plus de deux ans, et ayant retenu qu'il n'était pas établi que la clientèle fût la même que celle du fonds dans son ensemble et que la société FLJ Tech entendait exercer cette activité sous un nom distinct, la cour d'appel a pu retenir que les deux conventions s'analysaient en des sous-locations auxquelles le bailleur n'avait pas été appelé et que leur conclusion en violation des clauses du bail constituait un motif grave et légitime justifiant la rétraction de l'offre de l'indemnité d'éviction.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 6 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-19.487, rejet, inédit