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Le 26 mai 2011
Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) font l'objet d'une circulaire publiée sur le site de la direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l'Intérieur.

Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) font l'objet d'une circulaire publiée sur le site de la direction générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l'Intérieur.

La circulaire rappelle les conditions auxquelles les collectivités territoriales peuvent recourir à ces nouveaux outils, sans publicité ni concurrence préalables, elle en fixe le mode d'emploi, pour éviter les dérapages.

La circulaire précise ainsi plusieurs garde-fous :

- nécessité d'agir dans le cadre des compétences attribuées par la loi aux collectivités locales. Une collectivité locale ne pourra pas faire faire par une SPL ce qu'elle ne pourrait faire elle-même;

- justification d'un intérêt public local (question qui pourrait devenir délicate à partir du 1er janvier 2015, les régions et les départements ne disposant plus de la clause de compétence générale);

- interdiction, contrairement aux SEM, d'intervenir pour le compte de personnes publiques ou privées non actionnaires, même à titre accessoire et même dans le respect des règles de la commande publique.

Pour la jurisprudence communautaire, les contrats de « quasi-régie », permettant d'écarter l'application des règles de mise en concurrence, sont liés à deux conditions cumulatives : d'une part, le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur son cocontractant doit être analogue à celui exercé sur ses propres services ; d'autre part, le cocontractant doit réaliser l'essentiel de son activité pour la ou les collectivités qui le détiennent. Un simple constat de dépendance à l'égard de la personne publique ne suffit pas : il doit s'agir d'un « opérateur dédié ».
Référence: 
Source: - Circulaire n°COT/B/11/08052/C, sur LegiFrance et sur le site du ministère: http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/05/cir_33089.pdf