Camille Claudel est l'auteur d'une oeuvre sculpturale, créée en 1902, intitulée "La Vague" et représentant, sur un socle en marbre, une vague en onyx prête à déferler sur un groupe de trois baigneuses en bronze formant une ronde ; un tirage de "La Vague", entièrement en bronze, numéroté 3/8, acquis auprès de la petite-nièce de l'artiste, a été exposé en 1999 dans une galerie d'art par un commissaire-priseur, en vue de sa vente aux enchères publiques, et présenté comme un "exemplaire original'. C'est en vain qu'il est fait grief à l'arrêt d'appel de dire que l'émission du certificat d'authenticité n° 3/8 se rapportant au tirage en bronze de "La Vague" et la qualification d'oeuvre originale de l'artiste attribuée à ce tirage portent atteinte au droit moral de Camille Claudel.
D'abord, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que, statuant en conformité de l'arrêt de cassation l'ayant saisie, la cour d'appel a énoncé que, le droit de reproduire "La Vague" par une empreinte intégralement en bronze, à partir d'une empreinte "surmoulage" de l'oeuvre originale en onyx et bronze, ayant été reconnu à la petite nièce de l'artiste, l'exécution et la commercialisation des tirages ainsi réalisés ne pouvaient être considérées comme portant atteinte au droit moral de l'auteur, mais que la présentation de ces tirages comme originaux, alors qu'ils ne constituaient que des reproductions ne traduisant pas l'intégralité de l'empreinte de sa personnalité initialement donnée par l'artiste, constituait une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et ainsi, au droit moral de l'auteur.
Ensuite, ayant relevé que les tirages intégralement en bronze avaient été effectués à la demande de la petite nièce de l'artiste, à partir de l'oeuvre en onyx et bronze présentée comme un exemplaire unique par celle-ci, ce dont il résultait que ces tirages en bronze n'avaient pas été obtenus à partir d'un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'ils avaient nécessairement été obtenus à partir d'une empreinte surmoulage.
Enfin, ayant relevé que le certificat d'authenticité avait été émis par la petite nièce de l'artiste avec pour vocation d'accompagner un tirage de l'oeuvre qu'elle avait elle-même fait exécuter, et qu'elle présentait ces tirages sous l'intitulé "bronzes originaux" dans son catalogue raisonné, c'est sans violer l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a retenu que la présentation, par tous moyens, des tirages intégralement en bronze comme étant des originaux, constituait une atteinte au droit moral de l'auteur.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2016, pourvoi N° 14-18.639, 14-29.142, rejet, inédit