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Le 21 octobre 2016

Par acte notarié du 17 juillet 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. et Mme X un prêt immobilier destiné à acquérir un lot de copropriété en l'état futur d'achèvement ; qu'ayant prononcé, le 21 septembre 2009, la déchéance du terme, la banque a, le 13 juin 2013, fait pratiquer une saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant un juge de l'exécution.

Pour annuler cette mesure, après avoir considéré que le prêt litigieux n'était pas destiné à financer une activité professionnelle, l'arrêt retient que la prescription biennale de la créance est acquise.

En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme X avaient souscrit le prêt litigieux à fin d'acquérir un lot de copropriété destiné à la location au sein d'une résidence hôtelière et que l'époux était inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel a méconnu les art. L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du Code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 12 octobre 2016, N° de pourvoi: 15-19.670, cassation partielle, inédit