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Le 24 novembre 2009
Trois réponses ministérielles publiées au Journal officiel du 10 novembre 2009, apportent des précisions sur le statut des cendres et le respect de la volonté du défunt en la matière.
Trois réponses ministérielles publiées au Journal officiel du 10 novembre 2009, apportent des précisions sur le statut des cendres et le respect de la volonté du défunt en la matière.
1/ Une première réponse rappelle que la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 interdit désormais la conservation de l'urne funéraire dans une propriété privée : cette restriction s'applique donc à tous les décès survenus depuis la promulgation de la loi (20 décembre 2008), même si le défunt avait exprimé le souhait de faire déposer ses cendres à domicile antérieurement à cette date.
2/ Une deuxième apporte des précisions sur la notion de "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles", énoncée à l'article L. 2223-18-3 du Code général des collectivités territoriales, issue de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2008, (qui) constitue la reprise d'un terme utilisé à plusieurs reprises dans le code précité et que la jurisprudence judiciaire est venue préciser. L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, et au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du {de cujus}.
À défaut d'expression de celles-ci, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. Il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches), que la loi ne peut déterminer {a priori}.
Le juge d'instance est compétent pour trancher un éventuel litige.
3/ Une dernière réponse ministérielle rappelle qu'en application de l'article L. 2223-18-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 16 de la loi sur la législation funéraire du 19 décembre 2008, la dispersion de cendres en pleine nature doit être déclarée à la mairie du lieu de naissance du défunt, par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Il est souhaitable que cette déclaration soit effectuée à la suite des opérations de dispersion, dans les quelques jours qui suivent. S'agissant des urnes funéraires déposées à domicile avant l'entrée en vigueur de la loi, celles-ci peuvent demeurer au domicile du conjoint survivant.
Trois réponses ministérielles publiées au Journal officiel du 10 novembre 2009, apportent des précisions sur le statut des cendres et le respect de la volonté du défunt en la matière.
1/ Une première réponse rappelle que la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 interdit désormais la conservation de l'urne funéraire dans une propriété privée : cette restriction s'applique donc à tous les décès survenus depuis la promulgation de la loi (20 décembre 2008), même si le défunt avait exprimé le souhait de faire déposer ses cendres à domicile antérieurement à cette date.
2/ Une deuxième apporte des précisions sur la notion de "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles", énoncée à l'article L. 2223-18-3 du Code général des collectivités territoriales, issue de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2008, (qui) constitue la reprise d'un terme utilisé à plusieurs reprises dans le code précité et que la jurisprudence judiciaire est venue préciser. L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, en reconnaissant à toute personne majeure, et au mineur émancipé, le droit de décider librement des conditions de ses propres funérailles, a consacré le principe fondamental du respect des volontés du {de cujus}.
À défaut d'expression de celles-ci, désignant nommément la personne chargée des obsèques, on entend par "personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles" toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défunte, apparaît ou peut être présumée la meilleure interprète des volontés du défunt. Il s'agit, en règle générale, d'un proche parent (conjoint survivant, père et mère, enfants, collatéraux les plus proches), que la loi ne peut déterminer {a priori}.
Le juge d'instance est compétent pour trancher un éventuel litige.
3/ Une dernière réponse ministérielle rappelle qu'en application de l'article L. 2223-18-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 16 de la loi sur la législation funéraire du 19 décembre 2008, la dispersion de cendres en pleine nature doit être déclarée à la mairie du lieu de naissance du défunt, par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Il est souhaitable que cette déclaration soit effectuée à la suite des opérations de dispersion, dans les quelques jours qui suivent. S'agissant des urnes funéraires déposées à domicile avant l'entrée en vigueur de la loi, celles-ci peuvent demeurer au domicile du conjoint survivant.
Référence:
Références:
- Rép. min. n° 47.087 ; J.O. A.N. Q 10 nov. 2009, p. 10.678
- Rép. min. n° 47.088 ; J.O. A.N. Q 10 nov. 2009, p. 10.678
- Rép. min. n° 48.152 ; J.O. A.N. Q 10 nov. 2009, p. 10.679