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Le 21 janvier 2015
La cour d'appel en a exactement déduit que les conventions litigieuses, ayant une cause illicite, étaient entachées d'une nullité absolue.
Le 30 nov. 2000, MM. X, Y et Z, qui détenaient l'intégralité des parts sociales de la SELARL d'avocats BRS associés (la société BRS), devenue BRS & Partners, ont conclu avec la société allemande B & Partners GmbH (la société RP), ayant pour activité le commissariat aux comptes, un contrat de coopération et une convention d'entrée de cette dernière dans le capital de la société BRS à hauteur de 49 % ; le 1er déc. suivant, la société RP a signé une promesse d'achat du solde des parts de la société BRS au bénéfice des trois associés de celle-ci ; MM. X, Y et Z ayant levé l'option prévue dans l'acte, ont assigné la société RP afin que la vente fût déclarée parfaite ;
M. Z a poursuivi seul l'instance, une transaction étant intervenue entre les autres parties ; la société RP a invoqué la nullité de l'ensemble des conventions.
M. Z a fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler pour cause illicite les conventions conclues.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant énoncé que l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 déc. 1990, d'ordre public économique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SELARL d'avocats soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant l'être par des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, l'arrêt retient à bon droit qu'une société allemande ou française de commissariat aux comptes ne peut être assimilée à une profession juridique dès lors que, chargée d'une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux, elle n'exerce pas une activité de conseil, ce qui exclut sa participation, même minoritaire, au capital d'une société d'avocats ; la cour d'appel en a exactement déduit que les conventions litigieuses, ayant une cause illicite, étaient entachées d'une nullité absolue.
En second lieu, l'arrêt d'appel relève que la finalité de l'ensemble contractuel était la participation de la société RP au capital de la société BRS et que l'objectif de l'opération n'a pas été modifié par le transfert, en mars 2003, à un autre avocat allemand, des parts déjà détenues, dès lors que par l'exécution de la promesse d'achat, la société RP entrait de nouveau dans le capital de la société BRS comme associée minoritaire, la cession ultérieure éventuelle desdites parts sociales étant sans effet sur l'illicéité de ce transfert de propriété ; par ces motifs, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise.
Le 30 nov. 2000, MM. X, Y et Z, qui détenaient l'intégralité des parts sociales de la SELARL d'avocats BRS associés (la société BRS), devenue BRS & Partners, ont conclu avec la société allemande B & Partners GmbH (la société RP), ayant pour activité le commissariat aux comptes, un contrat de coopération et une convention d'entrée de cette dernière dans le capital de la société BRS à hauteur de 49 % ; le 1er déc. suivant, la société RP a signé une promesse d'achat du solde des parts de la société BRS au bénéfice des trois associés de celle-ci ; MM. X, Y et Z ayant levé l'option prévue dans l'acte, ont assigné la société RP afin que la vente fût déclarée parfaite ;
M. Z a poursuivi seul l'instance, une transaction étant intervenue entre les autres parties ; la société RP a invoqué la nullité de l'ensemble des conventions.
M. Z a fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler pour cause illicite les conventions conclues.
Le pourvoi est rejeté.
Ayant énoncé que l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 déc. 1990, d'ordre public économique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SELARL d'avocats soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant l'être par des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, l'arrêt retient à bon droit qu'une société allemande ou française de commissariat aux comptes ne peut être assimilée à une profession juridique dès lors que, chargée d'une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux, elle n'exerce pas une activité de conseil, ce qui exclut sa participation, même minoritaire, au capital d'une société d'avocats ; la cour d'appel en a exactement déduit que les conventions litigieuses, ayant une cause illicite, étaient entachées d'une nullité absolue.
En second lieu, l'arrêt d'appel relève que la finalité de l'ensemble contractuel était la participation de la société RP au capital de la société BRS et que l'objectif de l'opération n'a pas été modifié par le transfert, en mars 2003, à un autre avocat allemand, des parts déjà détenues, dès lors que par l'exécution de la promesse d'achat, la société RP entrait de nouveau dans le capital de la société BRS comme associée minoritaire, la cession ultérieure éventuelle desdites parts sociales étant sans effet sur l'illicéité de ce transfert de propriété ; par ces motifs, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 15 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-13.565, rejet, sera publié