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Le 31 janvier 2008
Interrogé sur la manière dont s'appliquent à un couple d'homosexuels légalement mariés aux Pays-Bas, dont l'un des deux conjoints est de nationalité française, les droits successoraux en cas de décès de l'un pour ce qui est des biens immobiliers possédés en France, la ministre de la Justice a répondu que pour pouvoir produire des droits successoraux au profit du conjoint survivant, le mariage conclu à l'étranger doit être valable en France. Or, il résulte des principes de droit international privé et des articles 171-1 et suivants du Code civil que la validité du mariage s'apprécie, d'une part, au regard de la loi du lieu de célébration et, d'autre part, de la loi personnelle de chacun des futurs époux, laquelle en régit les conditions de fond. Dès lors, selon la loi française, deux Français de même sexe ne pourront valablement se marier à l'étranger, même si la loi du lieu de célébration reconnaît ce mariage, dans la mesure où leur loi personnelle le prohibe. Il en va de même du mariage d'un Français à l'étranger avec une personne de même sexe. Ainsi, dans l'hypothèse et en application de l'article 171-5 du Code civil, l'acte de mariage, qui ne pourra pas être transcrit sur les registres de l'état civil français, ne sera pas opposable aux tiers en France. En conséquence la loi successorale française applicable à la dévolution de l'immeuble situé en France s'appliquera sans prendre en compte l'existence du mariage.Référence: - Réponse ministérielle, n° 886; J.O. Sénat, Q 24 janvier 2008, p. 161