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Le 08 décembre 2015

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 587 et 1842 du Code civil, 768 et 773-2 du Code général des impôts (CGI).

Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves, le droit de jouissance de l'usufruitier de droits sociaux s'exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sous la forme d'un quasi-usufruit, sur le produit de cette distribution revenant aux parts sociales grevées d'usufruit, de sorte que l'usufruitier se trouve tenu, en application du premier des textes susvisés, d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.

Léon, décédé le 14 avril 2009, a laissé pour lui succéder madame son épouse et ses deux enfants ; la déclaration de succession ayant été enregistrée le 19 janvier 2010, les ayants droit ont déposé le 28 avril 2010 une déclaration de succession rectificative faisant état d'un passif successoral, non pris en compte lors de l'établissement de la déclaration de succession initiale, résultant selon eux d'une dette de restitution du défunt qui, usufruitier de parts sociales d'une société civile, avait bénéficié, au titre du quasi-usufruit de l'art. 587 du Code civil, de la distribution de réserves décidée par assemblée du 27 septembre 2006 dont le procès-verbal mentionnait que, pour les parts sociales dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l'usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué et que ce dividende lui serait donc payé ; en l'absence de réponse à leur réclamation, les héritiers ont assigné l'administration fiscale pour obtenir le remboursement des droits acquittés en trop.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt de la cour d'appel retient que le droit de quasi-usufruit constitué au profit de l'associé sur les dividendes des parts sociales démembrées résulte d'un accord de volontés entre tous les titulaires de parts sociales lors de l'assemblée des associés du 27 septembre 2006, de sorte que la dette de restitution, dont la déduction est sollicitée au passif successoral, trouve son origine, non dans la loi, mais dans la convention intervenue entre les nu-propriétaires et l'usufruitier de parts sociales pour verser les réserves distribuées sous forme de dividendes entre les mains de l'usufruitier, à charge pour lui de les restituer aux nu-propriétaires; la cour d'appel ajoute que l'accord intervenu le 27 septembre 2006 entre les associés est constitutif d'une convention entre nu-propriétaires et usufruitier de parts sociales permettant la création conventionnelle d'un quasi-usufruit sur les réserves distribuées et que la dette résultant du fait que les héritiers avaient autorisé le défunt à percevoir et utiliser ces dividendes n'était pas déductible sauf pour les héritiers, si la dette avait été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par décès, à prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, pourvoi N° 14-16.246, publié