L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au vu de l'art. 1998 du Code civil, ensemble les art. 782 et 786 du même code.
Il résulte du premier de ces textes que le mandant n'est pas tenu par les actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné.
Jacqueline X étant décédée en l'état d'un testament olographe instituant M. Y légataire universel, son père, Roger X, son frère et sa soeur, M. Pierre X et Mme Albertine X, ont assigné ce dernier aux fins de nullité du testament ; après le décès de Roger X survenu en cours d'instance, M. Y a demandé, reconventionnellement, la condamnation de Mme Albertine X et de M. Pierre X, en leur qualité d'ayants droit de leur père, à lui restituer le montant de l'assurance-vie versé à celui-ci ; en cours d'instance, agissant sur le fondement d'une procuration délivrée par ces derniers, un notaire a dressé un acte de notoriété aux termes duquel il indiquait que ceux-ci acceptaient purement et simplement la succession de Roger X, avant de rédiger un « acte rectificatif » précisant que le mandat donné par les héritiers ne contenait aucune option quant à l'acceptation ou non de la succession, et aux termes duquel il mentionnait qu'était supprimée l'acceptation pure et simple de la succession ; Mme Albertine X a ensuite déclaré, auprès du greffe d'un tribunal de grande instance, renoncer à la succession de son père, avant de faire valoir, devant la cour d'appel, qu'elle ne pouvait en conséquence être tenue de restituer à M. Y le montant de l'assurance-vie versé à Roger X.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mandataire avait excédé ses pouvoirs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 7 oct. 2015, N° de pourvoi: 14-23.165, inédit