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Le 30 mars 2015
L'annulation d'une adoption ne devrait pas être envisagée comme une mesure prise contre l'enfant adopté
La Cour européenne des Droits de l'Homme (CED) considère que l'annulation d'une adoption 31 ans après son homologation, à l'occasion d'une succession, violait l'article 8 de la Convention EDH et l'art. 1 du Protocole n° 1.

La requérante, Parasca Z, est une ressortissante roumaine née en 1955, adoptée en 1972 à l'âge de 17 ans par la femme avec laquelle elle habitait depuis huit ans. Cette dernière a adopté également une autre fille, H M. Après le décès de leur mère adoptive en 1986, les sœurs héritent conjointement de dix hectares de forêt. Mme Z forme une action en partition du terrain entre elle et sa sœur. Alors que la procédure est en cours, H M demande l'annulation de l'adoption de Mme Z, affirmant que cette dernière n'avait consenti à l'adoption que pour obtenir des droits dans la succession.

Le 7 déc. 2004, l'adoption de Mme Z est annulée au motif que cette procédure n'avait eu pour seul but que de servir les intérêts patrimoniaux de la mère adoptive et de la fille adoptée. Le jugement est confirmé par une décision de la cour d'appel de Suceava le 15 avril 2005.

Saisie pour la première fois de l'annulation d'une décision d'adoption lorsque le parent adoptif est décédé et que l'enfant adopté a depuis longtemps atteint l'âge de la majorité, la Cour EDH juge qu'une mesure aussi radicale que l'annulation d'une adoption doit être fondée sur des motifs pertinents et suffisants. Or la décision d'annulation en l'espèce était vague et non motivée.

En tout état de cause, la Cour EDH estime que l{{'annulation d'une adoption ne devrait pas être envisagée comme une mesure prise contre l'enfant adopté}} et souligne que, dans les dispositions légales et les décisions en matière d'adoption, l'intérêt de l'enfant doit demeurer primordial.

En attendant un commentaire, voir sur cet arrêt : http://droit-de-la-famille-internationale.blogspot.fr/2015/03/cedh-lannu...
Référence: 
Référence: - CEDH, 24 mars 2015, n° 44958/05, Z. c/ Roumanie