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Le 13 novembre 2022

 

Les sommes de dix mille francs, cinq mille francs, mille cinq cent vingt cinq euros et sept cents soixante deux euros, remises par chèques, par les défunts à un de leur fils, doivent être considérées comme un présent d'usage et non comme un don manuel. En effet, la somme de dix mille francs a été offerte par ces derniers à l'occasion du mariage de leur fils. La somme de cinq mille francs, a été offerte à l'occasion de l'anniversaire de la petite-fille et la somme est compatible avec la fortune du disposant. La somme de mille cinq cent vingt cinq euros a été offerte pour l'anniversaire du fils. Et la somme de sept cent soixante deux euros a été offerte à l'occasion des fêtes de Noël et correspond à la volonté des parents de participer aux cadeaux de leurs petites-filles.

La somme de deux mille francs remise par les défunts au profit de la fille d'un de leur fils, doit être considérée comme un don manuel, dès lors que la preuve d'un présent d'usage n'est pas rapportée et qu'il est en outre surprenant s'il s'agissait d'un présent d'usage qu'il n'ait pas été fait par chèque comme pour les autres fois, mais en espèces.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 17 Mai 2022, RG n° 19/00295