L'arrêt a été rendu au visa de l'art 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Pour rejeter les demandes indemnitaires formées contre la société Mandaloun, architecte, et Groupama, l'arrêt d'appel retient que le maître d'oeuvre a vainement effectué de nombreuses diligences pour relancer la société Elba afin qu'elle remédie aux désordres esthétiques constatés de sorte qu'elle n'a commis aucune faute dans sa mission de conception et de suivi du chantier et que les désordres constatés relèvent exclusivement de l'exécution effectuée par la société Elba.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Mandaloun n'avait pas failli à ses obligations contractuelles d'assistance au maître de l'ouvrage pendant le déroulement du chantier et lors de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.
Dans cette affaire, il avait été constaté des malfaçons constituées par des rayures sur les présentoirs laqués, une peinture granuleuse sur le mur, des fissures verticales au niveau du point de jonction entre les modules de présentation et l'affaissement des étagères.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2017, N° 16-15.442, cassation, inédit