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Le 13 janvier 2005

Estimant que les silos de stockage et les installations de combustion exploités par une coopérative agricole présentaient des risques d'explosion susceptibles de présenter des dangers pour la sécurité publique, par décret, le Premier ministre a ordonné, sur le fondement de l'article L. 514-7 du Code de l'environnement, la suppression de ses silos de stockage et de ses installations de combustion. En vue d'obtenir la réparation du préjudice subi, la coopérative agricole a engagé la responsabilité de l'Etat. Elle a en particulier réclamé l'indemnisation de son préjudice résultant de la construction d'un nouveau silo, de celui résultant de la perturbation de l'organisation de son activité et de celui lié au financement d'un nouveau silo de stockage de céréales. La cour administrative d'appel confirme la décision des premiers juges qui avaient retenu que compte tenu du risque d'explosion présenté par les installations litigieuses, les objectifs prévus par l'article L. 511-1 du Code de l'environnement en matière de sécurité ne pouvaient être atteints que par une mesure de suppression des installations en cause. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J7XCX2004X...¤- Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 février 2004 (req. n° 02DA00575)¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CENVIROL.rcv&a...¤- Code de l'environnement, article L. 511-1¤¤