Monsieur M. soutient que madame D. ne lui a pas remis de fonds pour les placer et qu'elle lui a fait un don de 120.000 €, mais que s'il était retenu que madame D. lui a fait des prêts, ces prêts devront être annulés pour cause immorale car elle a exercé de manière illégale la profession de banquier en violation de l'article 511.5 du code monétaire et financier.
L'article 511-5 du Code monétaire et financier énonce qu'il 'est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel'.
Outre le fait que ce texte édicte une interdiction pénalement sanctionnée, le fait que madame D. ait prêté des fonds à monsieur M., y compris en plusieurs fois, ne caractérise pas l'habitude nécessaire à l'exercice illégal de la profession de banquier, alors surtout que les remises de fonds s'étalent sur moins d'une année.
Au surplus, madame D. indique avoir remis une partie des fonds à fins de dépannage de monsieur M. et les lui réclame sans intérêt, ce qui ne saurait correspondre à l'exercice de la profession de banquier dont la mission est de prêter de fonds afin d'obtenir leur remboursement avec intérêts.
Enfin, les prêts allégués étant fondées sur des relations amicales existant entre eux ne peuvent être considérés comme faits pour une cause immorale, car il n'est pas interdit de prêter de manière épisodique des fonds à titre amical, même s'il s'agit d'une somme importante, et la déclaration des intérêts à l'administration fiscale est une obligation fiscale dont l'inobservation appelle éventuellement une sanction fiscale mais ne peut caractériser une cause immorale devant exister lors de la formation du ou des contrats.
La demande de nullité des prêts consentis pour cause immorale est donc rejetée.
- Cour d'appel, Bordeaux, 1re chambre civile, section B, 28 mai 2015, RG n° 13/05294