Les parents ont consenti une donation-partage à leurs deux enfants, fille et fils ; ce dernier a reçu des titres d'un holding familial.
Le fils est condamné le 17 décembre 2013 par une décision de justice devenue définitive pour abus de biens sociaux, abus de confiance et complicité d'abus de confiance au préjudice du holding et de l'une des sociétés du groupe.
Il est assigné le 30 juin 2014 par ses parents en révocation de la donation-partage pour cause d'ingratitude.
La révocation de la donation est prononcée devant les premiers juges et en appel.
Le fils exerce un pourvoi en cassation.
Il conteste d'abord la recevabilité de l'action révocatoire. Lorsque les faits d'ingratitude constituent une infraction pénale, le point de départ du délai d'un an pour exercer l'action en révocation est retardé au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié. Mais c'est à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation. Or, ici c'est le ministère public et non le donateur qui a mis en mouvement l'action publique, de sorte que le report du point de départ de l'action en révocation ne pouvait s'appliquer. Toujours selon le fils,la cour d'appel n'aurait pas constaté que le délai d'un an n'était pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique.
Le pourvoi est rejeté sur ces points. La cour d'appel n'avait pas à constater que le délai d'un an n'était pas expiré lors de la mise en mouvement de l'action publique dès lors que ce point n'était pas discuté. Et la Cour de cassation relève que la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que l'action en révocation des donateurs, engagée moins d'un an après la condamnation pénale définitive établissant la réalité des faits reprochés à leur fils, était recevable.
En revanche, le pourvoi du fils en ce qu'il conteste le fondement de la révocation est accueilli ; l'arrêt de la cour d'appel est censuré pour avoir prononcé la révocation de la donation-partage alors que la condamnation du donataire a été prononcée pour des délits au préjudice de deux sociétés et non pour des faits commis envers les donateurs. Ces délits n'étaient donc pas de nature à constituer l'une des causes de révocation légalement prévues.
- Cour de cassation, 1re Ch. Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.091, F-PB