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Le 16 juin 2014
L'art. 30, alinéa 4, de la loi du 10 juill. 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés
Les consorts X, propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, d'une part, en nullité de la décision n° 15 de l'assemblée générale du 2 juin 2009 ayant refusé qu'ils procèdent à l'installation d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble sur la base du projet de M. Y, et, d'autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux
Le syndicat des copropriétaires a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux et d'autoriser les consorts X à effectuer à leurs frais les travaux d'installation dans la cour de l'immeuble d'une gaine d'extraction des fumées selon le projet de M. Y dans sa version modifiée des 3 et 22 nov. 2011, alors, selon lui, que, en particulier, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'est nouvelle la demande d'autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l'art. 30, alinéa 4, de la loi du 10 juill. 1965 portant sur un nouveau projet lequel n'a pas été présenté devant les premiers juges et n'a pu faire l'objet d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Mais ayant retenu exactement que {{l'art. 30, alinéa 4, de la loi du 10 juill. 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés}}, et souverainement que les différences entre le projet soumis à l'assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d'appel, loin d'être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative, et que la demande d'autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet, la cour d'appel a pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les consorts X justifiant du caractère définitif du refus de l'assemblée générale, la demande était recevable au regard de l'article 30, alinéa 4, de la loi précitée.
Les consorts X, propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires, d'une part, en nullité de la décision n° 15 de l'assemblée générale du 2 juin 2009 ayant refusé qu'ils procèdent à l'installation d'une gaine d'extraction des gaz brûlés dans la cour de l'immeuble sur la base du projet de M. Y, et, d'autre part, en autorisation judiciaire de ces travaux
Le syndicat des copropriétaires a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux et d'autoriser les consorts X à effectuer à leurs frais les travaux d'installation dans la cour de l'immeuble d'une gaine d'extraction des fumées selon le projet de M. Y dans sa version modifiée des 3 et 22 nov. 2011, alors, selon lui, que, en particulier, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'est nouvelle la demande d'autorisation judiciaire de travaux sur le fondement de l'art. 30, alinéa 4, de la loi du 10 juill. 1965 portant sur un nouveau projet lequel n'a pas été présenté devant les premiers juges et n'a pu faire l'objet d'une décision de refus préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Mais ayant retenu exactement que {{l'art. 30, alinéa 4, de la loi du 10 juill. 1965 n'impose pas que les travaux soumis à autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l'assemblée générale n'a pas autorisés}}, et souverainement que les différences entre le projet soumis à l'assemblée générale et le projet modificatif soumis à la cour d'appel, loin d'être notables, étaient au contraire limitées, de nature qualitative et esthétique, proposées par les techniciens auteurs du projet initial, et visaient à répondre de façon concrète et constructive aux critiques renouvelées du syndicat des copropriétaires et aux exigences de l'autorité administrative, et que la demande d'autorisation ne portait pas sur un projet autre que celui soumis à l'assemblée générale du 2 juin 2009 et aux premiers juges mais sur une évolution de ce même projet, la cour d'appel a pu en déduire que le projet amélioré et complété pouvait être soumis pour la première fois en cause d'appel s'agissant de la conséquence ou du complément de la demande soumise aux premiers juges, et que, les consorts X justifiant du caractère définitif du refus de l'assemblée générale, la demande était recevable au regard de l'article 30, alinéa 4, de la loi précitée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 4 juin 2014, N° de pourvoi: 13-15.400, rejet, publié