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Le 07 avril 2006
Celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne celui qui s'était porté fort à garantir l'exécution de l'opération après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la garantie ne pouvait s'analyser comme un engagement accessoire. Référence: - Cour de cassation, chambre com., 13 décembre 2005 (pourvoi n° 03-19.217), cassation L'arrêt rapporté constitue une illustration de la distinction qui doit s'opérer entre deux formes de "porte-fort". - Le porte-fort dit classique est un engagement autonome tendant à obtenir la ratification par un tiers de l'engagement ou de l'acte juridique que le porte-fort a promis pour lui. Les obligations sont alors alternatives : l'acceptation du tiers libère le porte-fort et la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée qu'en l'absence de ratification par le tiers. - Le porte-fort sûreté est celui par lequel la personne qui se porte fort promet l'exécution d'un engagement par un tiers; la promesse de porte-fort est alors un engagement accessoire à celui du débiteur et supprime le caractère alternatif du droit du créancier. Les obligations se cumulent. Succédané du cautionnement, il y a lieu en ce cas de vérifier si l'engagement respecte les dispositions de l'article 1326 du Code civil (engagement et mention de la somme manuscrits - lettres et chiffres pour la somme). Commentaires du service documentation de la Cour de cassation.