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Le 27 avril 2016

Quand la consommation de chacun est relevée par compteur individuel, avec un montant inférieur à celui porté au compteur général, la différence correspondant à la quantité d'eau froide utilisée pour l'entretien des parties communes. Compte tenu de cette utilisation dans l'intérêt de la collectivité, les dépenses y afférentes constituent des charges générales de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires du Domaine de Suartello a sollicité la condamnation de Mmes Andrée X. et Anne-Marie X, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la première, assistée de sa curatrice, à lui payer une certaine somme au titre des charges d'eau.

Pour rejeter la demande, l'arrêt d'appel retient que la facture dont le paiement est réclamé correspond à des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun visés par l'alinéa premier de l'art. 10 de la loi du 10 juillet 1965, que la circonstance que la facture ait été établie par suite de la constatation de déperdition d'eau n'a pas pour effet de modifier la nature de cette dépense et que le texte précité indique que la répartition de ces charges se fait en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En statuant ainsi, alors que la différence de consommation constatée entre le relevé effectué sur le compteur général et l'addition des compteurs individuels, correspondant à la consommation nécessaire à l'entretien des parties communes, constitue une charge générale dont la répartition se fait proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'art. 5 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'art. 10 de ladite loi.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 28 janv. 2016, pourvoi n° 14-26.222, F-D, Synd. des copropriétaires Domaine de Suartello c/ S.