L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, et l'art. L. 311-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993.
Le premier de ces textes n'est pas applicable aux opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition de droits de propriété d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis.
Suivant offres préalables acceptées le 7 mai 2001, la Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne (la banque) a consenti deux prêts immobiliers à M. X et Mme Y (les emprunteurs) ; à la suite de l'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement des emprunteurs, la commission de surendettement a demandé la vérification des créances présentées par la banque au titre de ces deux prêts.
Pour fixer à zéro euro les créances de la banque, l'arrêt d'appel retient qu'eu égard à l'effet non suspensif ni interruptif du dépôt de la nouvelle demande de procédure de surendettement, la forclusion biennale est encourue, la banque ayant laissé courir un délai de huit cent quatre-vingt-deux jours, entre le moment où elle s'est prévalue de la déchéance du terme pour les deux prêts, soit le 28 novembre 2010, et la date du jugement, soit le 7 août 2015, la durée du plan mis en exécution du 9 décembre 2011 au 24 mars 2014 étant prise en compte.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 22 juin 2017, N° de pourvoi: 15-25.786, cassation partielle, inédit