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Le 07 janvier 2014
Le Conseil d’Etat admet que ces critères conduisent à soumettre à l’obligation de recours à un architecte certaines constructions qui en étaient auparavant dispensées
Par arrêt du 20 déc. 2013, le Conseil d’Etat a rejeté les recours en annulation contre deux décrets, l’un du 29 déc. 2011 relatif à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, et l’autre du 7 mai 2012 relatif à la dispense de recours obligatoire à l’architecte.
Le décret du 29 déc. 2011, pris pour application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 nov. 2011, fixe les modalités de calcul de la surface de plancher qui se substitue depuis le 1er mars 2012 aux surface hors œuvre nette (Shon) et surface hors œuvre brute (Shob). Ce texte définit également la notion d’emprise au sol, laquelle sert, combinée avec la surface de plancher, à déterminer, d’une part, l’autorisation d’urbanisme requise, et d’autre part, l’obligation ou non de recourir à un architecte. La Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment a demandé l’annulation de ce texte, au motif en particulier que le décret ajoute illégalement à l’ordonnance en créant la notion d’emprise au sol. Le Conseil d’Etat ne retient pas l’argument de l’organisation professionnelle et considère que lorsqu’un décret est adopté, à titre principal, pour l’application d’une loi ou d’une ordonnance, il peut contenir des dispositions prises sur le fondement de bases légales différentes. Le texte litigieux pouvait donc trouver un socle dans d’autres dispositions du Code de l’urbanisme que celles issues de l’ordonnance précitée.
La Fédération requérante soulevait par ailleurs l’obligation de recours à l’architecte. En effet, pour cette fédération, les nouveaux critères définis dans le décret du 29 déc. 2011 "compromettent les objectifs poursuivis par le législateur, accentuent la complexité des procédures et induisent un risque de renonciation, pour éviter ce recours, à certains éléments de construction". Le Conseil d’Etat admet que ces critères conduisent à soumettre à l’obligation de recours à un architecte certaines constructions qui en étaient auparavant dispensées, sans que le choix fait par le pouvoir réglementaire soit "entaché d’erreur manifeste d’appréciation".
La haute juridiction administrative rejette ainsi la requête.
[Arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Par arrêt du 20 déc. 2013, le Conseil d’Etat a rejeté les recours en annulation contre deux décrets, l’un du 29 déc. 2011 relatif à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme, et l’autre du 7 mai 2012 relatif à la dispense de recours obligatoire à l’architecte.
Le décret du 29 déc. 2011, pris pour application de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 nov. 2011, fixe les modalités de calcul de la surface de plancher qui se substitue depuis le 1er mars 2012 aux surface hors œuvre nette (Shon) et surface hors œuvre brute (Shob). Ce texte définit également la notion d’emprise au sol, laquelle sert, combinée avec la surface de plancher, à déterminer, d’une part, l’autorisation d’urbanisme requise, et d’autre part, l’obligation ou non de recourir à un architecte. La Fédération française des artisans coopérateurs du bâtiment a demandé l’annulation de ce texte, au motif en particulier que le décret ajoute illégalement à l’ordonnance en créant la notion d’emprise au sol. Le Conseil d’Etat ne retient pas l’argument de l’organisation professionnelle et considère que lorsqu’un décret est adopté, à titre principal, pour l’application d’une loi ou d’une ordonnance, il peut contenir des dispositions prises sur le fondement de bases légales différentes. Le texte litigieux pouvait donc trouver un socle dans d’autres dispositions du Code de l’urbanisme que celles issues de l’ordonnance précitée.
La Fédération requérante soulevait par ailleurs l’obligation de recours à l’architecte. En effet, pour cette fédération, les nouveaux critères définis dans le décret du 29 déc. 2011 "compromettent les objectifs poursuivis par le législateur, accentuent la complexité des procédures et induisent un risque de renonciation, pour éviter ce recours, à certains éléments de construction". Le Conseil d’Etat admet que ces critères conduisent à soumettre à l’obligation de recours à un architecte certaines constructions qui en étaient auparavant dispensées, sans que le choix fait par le pouvoir réglementaire soit "entaché d’erreur manifeste d’appréciation".
La haute juridiction administrative rejette ainsi la requête.
[Arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...