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Le 03 juillet 2013
La régularisation de la construction ferait obstacle, en application de l'art. L. 480-13 du Code de l'urbanisme, à ce que le juge pénal ordonne cette démolition.
Le particulier, pétitionnaire au permis de construire, a réalisé les constructions litigieuses en violation des prescriptions de ce permis de construire qui lui avait été délivré et n'a formé de recours contentieux qu'au quatrième refus opposé par le maire à ses demandes successives de permis de construire modificatif ou de régularisation.

Toutefois, d'une part, les nouvelles demandes s'efforçaient de répondre, au moins pour partie, aux motifs de refus précédemment opposés par la commune. D'autre part, le tribunal correctionnel, devant lequel l'intéressé est prévenu des chefs d'infractions pénales liées à ces constructions litigieuses, est susceptible d'ordonner, à échéance rapprochée, la démolition de la maison d'habitation ainsi édifiée.

La régularisation de la construction ferait obstacle, en application de l'art. L. 480-13 du Code de l'urbanisme, à ce que le juge pénal ordonne cette démolition.

Par suite, l'exécution de la décision de refus de permis préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Si la commune invoque l'intérêt général qui s'attache à ce que les comportements illégaux soient poursuivis et sanctionnés, la suspension de l'arrêté litigieux serait sans effet sur la caractérisation des éventuelles infractions pénales poursuivies devant le juge judiciaire et sur le prononcé, le cas échéant, de l'une des peines prévues par l'art. L. 480-4 du Code de l'urbanisme.

Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

Le moyen tiré de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) au regard de l'art. L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme, en tant qu'il prévoit un emplacement réservé destiné à l'entretien du mur de soutènement d'une voie publique, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

Il en résulte que l'intéressé est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le maire a rejeté sa demande de permis de construire.

La suspension ainsi prononcée implique nécessairement que la commune se prononce de nouveau sur la demande de permis de construire présentée le 25 sept. 2012 par l'intéressé pétitionnaire; il y a lieu d'enjoindre à la commune de Bassillac de réexaminer cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 1, 19 juin 2013 (req. N° 364.819), inédit