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Le 07 juillet 2008
La Cour d'appel a constaté que le conflit qui opposait les ex-époux depuis plus de vingt ans sur la liquidation de la communauté avait empêché M. de disposer de la part qui lui revenait sur ce patrimoine et a souverainement estimé que l'absence de liquidation dans un délai raisonnable de l'actif de communauté dont le montant devait permettre à chacun des époux de disposer d'un patrimoine conséquent, constituait un changement important dans les ressources de M. justifiant la suspension de la rente viagère
Mme a reproché à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 11 avril 2006 (arrêt confirmatif) d'avoir suspendu pendant une durée de 36 mois à compter du 16 février 2005 sauf si la liquidation définitive du régime matrimonial intervenait avant l'expiration de ce délai le versement de la rente viagère, qui lui avait été allouée à titre de prestation compensatoire par un arrêt du 4 juin 1992, alors, selon elle, qu'une demande de suspension de prestation compensatoire ne peut être fondée sur un changement dans les ressources et les biens du débiteur qui était connu de lui au moment du divorce et pris en compte au moment de la fixation initiale; qu'en ne recherchant pas si la prestation compensatoire n'avait pas été initialement fixée par le juge en tenant compte de la prochaine mise à la retraite de M. qui était de nature à entraîner une diminution substantielle de ses revenus, la cour d' appel qui a constaté qu'un tel changement était prévisible au moment de la demande en divorce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du Code civil.

La Cour de cassation ne suit pas Mme. Elle rejette son pourvoi.

La Cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée en relevant que la mise à la retraite de M. constituait un élément prévisible au moment de la fixation de la prestation compensatoire en 1992, a constaté que le conflit qui opposait les ex-époux depuis plus de vingt ans sur la liquidation de la communauté avait empêché M. de disposer de la part qui lui revenait sur ce patrimoine et a souverainement estimé que l'absence de liquidation dans un délai raisonnable de l'actif de communauté dont le montant devait permettre à chacun des époux de disposer d'un patrimoine conséquent, constituait un changement important dans les ressources de M. justifiant la suspension de la rente viagère. La Cour de Lyon a ainsi légalement justifié sa décision.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 25 juin 2008 (pourvoi n° 07-14.209), rejet