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Le 15 janvier 2005
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (article L. 521-1 du Code de justice administrative). C'est le référé suspension. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, une mesure de suspension de l'exécution d'une décision de préemption, cette mesure a pour conséquence, selon les cas, non seulement de faire obstacle à la prise de possession et au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également de permettre aux signataires de la promesse de vente, s'ils le veulent, de mener la vente à son terme, sauf si le juge, faisant usage du pouvoir que lui donnent les dispositions précitées de ne suspendre que certains des effets de l'acte de préemption, décide de limiter la suspension à la première des deux catégories d'effets susmentionnées. Un juge des référés de tribunal administratif a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de l'acquéreur évincé, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le conseil municipal de sa commune a décidé de faire usage du droit de préemption sur une parcelle. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets à l'égard de l'acquéreur prévu, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision; il en va, toutefois, autrement dès lors que le propriétaire du bien préempté, faisant usage du droit que lui confèrent les dispositions des articles L. 213-7 et R. 213-10 du Code de l'urbanisme en cas de désaccord sur le prix, a renoncé, implicitement ou explicitement, à l'aliénation de son bien, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir; dans cette hypothèse, l'urgence ne peut plus être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser immédiatement le projet envisagé sur la parcelle préemptée. Le Conseil d'Etat dit en l'espèce que l'acheteur évincé est fondé à demander la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal décidant de faire usage du droit de préemption. Le juge des référés avait jugé que lorsque le propriétaire a renoncé implicitement ou explicitement, à l'aliénation de son bien il a empêché la collectivité publique d'acquérir le bien et dès lors l'urgence ne peut plus être regardée comme remplie. Le Conseil d'Etat a donc annulé ladite ordonnance. Il estime en effet que le juge des référés a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que le propriétaire du bien préempté avait, par une lettre postérieure à la décision de préemption, exprimé son intention de renoncer à l'aliénation projetée pour des raisons familiales. Or la Haute juridiction administratrive précise que cette seule circonstance n'était pas par elle-même de nature à faire légalement obstacle à la prise de possession et au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de la collectivité publique dès lors que celle ci avait donné un accord définitif sur le prix. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CJUSAD&art=L...¤- Code de justice administrative, L. 521-1¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2004X...¤- Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sect. réunies, 17 novembre 2004 (req. n° 269140), annulation de l'ordonnance du juge des référés du T.A. de Montpellier du 8 juin 2004¤¤