Aux termes de l'article L 313-12 du cCde de la consommation devenu L 314 -20, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l' article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1244-1 ancien du Code civil applicable au contrat de prêt immobilier de l'espèce conclu le 20 janvier 2005 dispose que toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Il résultent de l'analyse des pièces versées au débat que madame P. est, en l'état, dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses charges, notamment celle relatives à l'emprunt immobilier.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, la mise en vente de la maison constituant l'ancien domicile conjugal et dont le mandat de vente est produit, représente une perspective sérieuse d'amélioration de la situation de madame P. dans le délai de deux ans prévu par la loi.
Dès lors, sa bonne foi étant établie, il est fait droit à sa demande de suspension du remboursement du prêt immobilier pendant deux ans à compter de la présente décision.
- Cour d'appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 14 janvier 2021, RG n° 20/01214