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Le 12 octobre 2010
L'emprunteur ne pouvait pas espérer légitimement obtenir la déchéance de ses intérêts
En 1991, la banque de la Hénin a consenti à M. X un prêt immobilier. À la suite de sa mise en redressement judiciaire.

M. X a demandé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le tableau d'amortissement ne répondait pas aux exigences légales et en raison du calcul erroné du taux effectif global (TEG).

La cour d'appel l'a débouté. Il s'est alors pourvu en cassation en invoquant notamment qu'en faisant une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996, la cour d'appel est venue porter une atteinte disproportionnée et non justifiée par des motifs d'intérêt général au droit au respect de ses biens et a de ce fait violé l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention EDH.

La Cour de cassation rejette le moyen.

Lors de la conclusion du contrat de prêt en 1991, la banque devait remettre à l'emprunteur un tableau d'amortissement. Par un arrêt du 16 mars 1994, la Cour de cassation a précisé que, pour être conforme à l'article L. 312-8 du Code de la consommation, l'échéancier des amortissements devait préciser, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

La Cour de cassation dit et juge que l'instance de M. X ayant été engagée après l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996, {{ce dernier ne pouvait pas espérer légitimement obtenir la déchéance de ses intérêts}}. La Cour européenne des droits de l'homme de son côté avait estimé et ce de manière générale que « la loi litigieuse a entraîné une ingérence dans l'exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens » et que « cette ingérence s'analyse en une privation de propriété ».

Mais :

Pour rejeter la demande de l'emprunteur tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non-respect des dispositions relatives au TEG, l'arrêt de la cour d'appel a relevé que l'article L. 312-33 ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du taux effectif global (TEG).

En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-8 3° du Code de la consommation que l'offre de prêt doit indiquer outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 3° et L. 312-33 du Code de la consommation par refus d'application.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re., 30 sept. 2010 (pourvoi n° 09-67.930, F P+B+I), cassation partielle