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Le 22 février 2013
Les parties peuvent prévoir une reconduction tacite pour une durée supérieure à la durée légale.
Pour débouter M. A, locataire, de sa demande tendant à faire juger que le bail avait été tacitement renouvelé pour six ans et que les effets du congé devaient être différés au 31 mars 2011, l'arrêt d'appel retient que la durée du bail tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction du bail, que la modification de la loi est applicable aux baux en cours et qu'en application de l'art.10 de la loi du 6 juill. 1989, le contrat a été reconduit pour trois années, le bailleur étant une personne physique.

En statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat stipulait que le renouvellement par tacite reconduction se ferait aux conditions antérieures pour une durée égale à celle du contrat initial, supérieure à la durée minimale légale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'art. 10, alinéa 3, de la loi du 6 juill. 1989, ensemble l'art. 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2012 (pourvoi n° 11-25.529 FS-D), cassation partielle