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Le 30 mai 2017

Le Conseil d'État s'est prononcé par l'arrêt en référence sur les dispositions d'application de la loi pour la croissance ... dite loi Macron relatives aux tarifs réglementés des professions juridiques et judiciaires :

- le décret du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice ; 

- les arrêtés du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, des notaires, des huissiers de justice et l'arrêté du du 28 mai 2016 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et aux liquidateurs. 

Saisi par les représentants des professions juridiques et judiciaires (conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, syndicat national des notaires, conseil supérieur du notariat, union nationale des huissiers, conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires), le Conseil d'État rejette pour l'essentiel les critiques qui portaient sur :

- la définition des coûts pertinents du service rendu, des caractéristiques de la péréquation entre les tarifs des prestations servies et de la rémunération raisonnable ;

- la période transitoire de 2 ans pour l'entrée en vigueur de la réforme. 

Toutefois, la Haute juridiction administrative annule les modalités de transmission des informations statistiques nécessaires à la nouvelle réglementation tarifaire. Les nouvelles dispositions prévoient que les professionnels en exercice tiennent une comptabilité analytique et transmettent chaque année aux instances professionnelles par l'intermédiaire des instances professionnelles régionales ou départementales, des informations statistiques permettant de connaître de façon très fine la structure de leur activité (C. com., art. R. 444-17 à R. 444-21). Selon le Conseil d'État, le recueil de ces informations ne portait pas une atteinte disproportionnée au secret industriel et commercial. En revanche, il estime qu'il porte atteinte illégale au secret professionnel des membres de ces instances. En effet, au niveau départemental et régional, elles sont composées par des professionnels en activité dans le même ressort géographique que celui des offices et études faisant l'objet du recueil statistique. Dans ces conditions, les informations recueillies, qui portent sur la situation économique et financière des études, sont susceptibles de révéler à de potentiels concurrents leur santé financière et leur stratégie commerciale. En l’absence de garantie dans le décret attaqué permettant de protéger le secret industriel et commercial des professionnels auprès des instances professionnelles, en particulier départementales et régionales, le Conseil d’État annule donc l’art. R. 444-21 du Code de commerce, inséré par l'article 2 du décret contesté. 

Référence: 

- Conseil d'Etat, 24 mai 2017, req. n° 398801, 398986, 399218, 399289, 399290, 399291, 401921, Conseil National des tribunaux de commerce et autres