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Le 03 août 2015
La clause prévoyait une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit
La banque a consenti un prêt à des époux, prêt prévoyant un taux d'intérêt variable déterminé à partir du "taux de base Athéna banque + 0,25000 pour cent, soit au 28 mars 1996 un taux effectif global (TEG) de 7,250 pour cent" et un remboursement du capital après une période de dix ans.

Assignés en remboursement du crédit, les époux emprunteurs ont sollicité la restitution d'intérêts indûment perçus par le prêteur.

Pour accueillir la demande du prêteur et rejeter celle des emprunteurs, l'arrêt d'appel retient que les dispositions contractuelles permettent à l'emprunteur, par la référence à l'indice objectif que constitue le taux de base bancaire, et la vérification possible opérée à partir des relevés de son compte, de connaître le taux des intérêts et que le prêteur n'a pas l'obligation d'informer l'emprunteur de la modification régulière du taux.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel.

En statuant ainsi, alors que la clause prévoyait une variation automatique du TEG en fonction de l'évolution du taux de base décidée par l'établissement de crédit qui ne constitue pas un indice objectif, de sorte que le prêteur avait l'obligation de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par les emprunteurs, la cour d'appel a méconnu l'art. 1907 du Code civil.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 1er juill. 2015, pourvoi n° 14-23.483, P+B, cassation partielle